Décision

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Décision

Oeuvres des abbés Martel et Marcil c. Flageol

2013 QCRDL 5783

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Shawinigan

 

No :          

14 121128 004 G

 

 

Date :

18 février 2013

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Les Oeuvres Des Abbés Martel Et Marcil

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jimmy Flageol

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande en résiliation de bail et expulsion du locataire, en recouvrement du loyer dû au moment de l’audience, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais et en exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 242 $, lequel a été reconduit pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 245 $ mais le locataire a quitté le 20 décembre 2012.

[3]      Selon le mandataire du locateur, le locataire doit une somme de 2 474 $ à titre de loyer impayé, soit 1 038 $ pour les loyers des mois d’avril 2011 à février 2012 et 1 436 $ pour les loyers des mois d’avril 2012 à décembre 2012 (P-1).

[4]      Le locataire admet devoir une somme de 1 711 $ à titre de loyer dû jusqu’au mois de décembre 2012 et dit qu’il a toujours payé le loyer en argent, au bureau. Il produit une liasse de reçus (L-1).

DÉCISION

[5]      Le locateur avait le fardeau de démontrer, de manière prépondérante, le bien-fondé de sa demande. De l’avis du Tribunal, il a échoué jusqu’à concurrence de la somme admise par le mandataire du locateur.

[6]      En effet, le locateur réclame une somme de 1 038 $ pour les loyers des mois d’avril 2011 à février 2012 et une somme de 1 436 $ pour les loyers des mois d’avril 2012 à décembre 2012 (P-1).

[7]      Or, le locataire a produit des reçus démontrant qu’une somme de 2 240 $ a été payée entre le mois d’avril 2011 et le mois de décembre 2011 et qu’une somme de 780 $ a été payée entre le mois de février 2012 et le mois d’août 2012. Les notes manuscrites du mandataire du locateur (P-1) n’éclairent pas le Tribunal.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE en partie la demande;

[9]      CONSTATE la résiliation du bail;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 711 $, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er décembre 2012            , en plus des frais de 78 $;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

14 janvier 2013

 


 

AVIS :
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