Agence Moonlight inc. c. Raymond-Beaubien | 2023 QCTAL 32561 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Longueuil | ||||||
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No dossier : | 727759 37 20230809 G | No demande : | 4010116 | |||
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Date : | 23 octobre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Danielle Deland | |||||
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Agence Moonlight Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Antoine Raymond-Beaubien |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (525 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La demande a été signifiée par huissier en mains propres le 18 août 2023 au logement concerné.
[4] Les parties sont liées par un bail cédé le 1er août 2022 du 1er février 2021 au 1er février 2022 au loyer mensuel de 480 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit du 1er février 2023 au 1er février 2024 au loyer fixé par le Tribunal à 521 $ par mois.
[5] La preuve démontre que le locataire a payé la somme de 500 $ la veille de l’audience et qu’il doit à la locatrice 210 $, soit l’augmentation de loyer des mois de février à octobre 2023 inclusivement, soit par imputation des paiements, un solde du loyer d’octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[6] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[7] En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[8] Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
[9] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er novembre 2023 et demeurera en vigueur jusqu'au terme du bail et d'une prochaine éventuelle reconduction;
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 210 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland | ||
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Présence(s) : | Me Kim Tourigny, avocate de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 13 octobre 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
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