Décision

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Décision

Immeubles Belloy, s.e.n.c. c. Mc Rae

2016 QCRDL 37916

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

298283 37 20160926 G

No demande :

2088685

 

 

Date :

02 novembre 2016

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Immeubles Belloy Société en nom collectif

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maude Mc Rae

 

Vincent Daraîche Collerette

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juin 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 300 $, soit une partie du loyer du mois d'octobre 2016.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2016, plus les frais judiciaires de 81 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

31 octobre 2016

 

 

 


 



[1]    RLRQ c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.