Décision

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Rouleau c. Claxton

2011 QCRDL 16355

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110309 086 G

 

 

Date :

26 avril 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Monique A. Rouleau

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Sheldon Jermaine Claxton

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 9 mars 2011, la locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (800 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La demande a été signifiée le 10 mars 2011, de main à main contre signature, tel qu’il appert de la preuve faite à l’audience.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 750 $, soit le loyer des mois de mars (300 $) et avril 2011.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Toutefois, telle résiliation du bail peut être évitée en payant avant jugement le loyer dû, les intérêts et les frais, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 750 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 9 mars 2011 sur la somme de 300 $, et sur le solde à compter du 1er avril 2011, plus les frais judiciaires de 66 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

15 avril 2011

 


 

AVIS :
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