Gestion RDR c. Mbuanisi | 2024 QCTAL 6646 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Trois-Rivières | ||||||
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No dossier : | 751086 15 20231211 G | No demande : | 4139632 | |||
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Date : | 14 février 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lise Gélinas | |||||
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Gestion RDR |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kerene Mbuanisi
Popol Imbanza |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 720 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 2 535 $, soit un solde de 375 $ du loyer de novembre 2023, plus le loyer de décembre 2023 et janvier 2024.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 8 reprises au cours des 8 derniers mois.
[7] Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires, car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[10] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 2 535 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 décembre 2023 sur 945 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lise Gélinas | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 7 février 2024 | ||
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AVIS :
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