Guillemette c. Savoie |
2016 QCRDL 7760 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
254094 26 20160108 G |
No demande : |
1904949 |
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Date : |
26 février 2016 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Sylvain Guillemette |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Yannick Savoie |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel et les frais. Il allègue les troubles de comportement du locataire, ses problèmes de consommation, les multiples interventions policières rendues nécessaires au logement, ses menaces, son agressivité et la perte d’autres locataires. La demande est signifiée par huissier le 8 janvier 2016.
[2] Les parties sont liées par bail reconduit depuis annuellement depuis 2010. Le bail actuel est renouvelé jusqu’au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 510 $ pour un logement de 3 ½ pièces.
[3] Le locateur a amplement fait la preuve de ses prétentions.
[4] Le locataire présente divers troubles de comportement, lesquels ce sont empirés depuis l’été 2015.
[5] Le locataire qui habite en dessous du locataire témoigne sur les bruits excessifs qui émanent du logement du locataire, sur les divers troubles de comportements dérangeants de ce dernier, sur ses crises, sur ses colères, sur ses hurlements, sur ses cris de mots répétés pendant des heures, sur sa consommation de substances qui le mettent dans un état second, dans un état agressif, sur ses menaces, sur ses lancés de poubelles dans l’escalier, sur les coups donnés dans le plancher sans raison particulière, sur le fait qu’il regarde et épie dans les fenêtres de l’autre locataire, etc.
[6] Le locateur témoigne du fait qu’il a dû entrer dans le logement le 18 décembre 2015 à cause d’un dégât d’eau en provenance du logement du locataire. Il s’est fait alors accompagner de policiers puisque le locataire ne répondait pas et qu’une chaîne mise sur la porte d’entrée empêchait de pénétrer dans le logement. Le locateur et les policiers ont constaté que le locataire avait recouvert d’une pellicule de plastique les ventilateurs, tous les calorifères électriques, toutes les fenêtres et tous ses souliers.
[7] Le 16 novembre 2015, lors d’un accès de colère, le locataire a tiré une grosse roche sur le mur extérieur de l’immeuble causant un gros trou dans le revêtement extérieur.
[8] Les plaintes concernant le locataire se multiplient.
[9] Le locateur est intervenu à maintes reprises au fil des années, sans succès.
[10] Les forces policières ont eu à intervenir à douze occasions différentes depuis décembre 2014, soit depuis environ un an, à cause du locataire (bruits, crises, comportements menaçants ou violents, cris à répétition, vandalisme, cognements dans les murs, etc.).
[11] Le locataire est tenu d'user des lieux loués en personne prudente et diligente (article 1855 du Code civil du Québec). Il ne peut modifier les lieux loués (article 1856 du Code civil du Québec). Il est tenu de se conduire de manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires et le locateur peut demander la résiliation du bail en cas de violation de cette obligation (articles 1860 et 1863 du Code civil du Québec).
[12] Malgré les multiples démarches et avertissements du locateur, les troubles anormaux et excessifs persistent, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur et à l’autre locataire de l’immeuble. La résiliation du bail est amplement justifiée.
[13] Le préjudice causé justifie l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion, tel qu'il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[15] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 10ième jour de sa date;
[16] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 81 $.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
22 février 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.