Investissement Rood Merelan inc. c. Bonnamy | 2024 QCTAL 18265 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
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No dossier : | 768745 28 20240226 G | No demande : | 4219104 | |||
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Date : | 29 mai 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Investissement Rood Merelan Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Thalia Bonnamy |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (1 050 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 850 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 3 600 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de mai 2024.
[4] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le locateur n’a pas les documents pour démontrer que la locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur. La résiliation du bail est injustifiée pour ce motif.
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 3 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 13 mai 2024 | ||
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AVIS :
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