Hoque c. Larose |
2016 QCRDL 6303 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
247318 31 20151123 G |
No demande : |
1878285 |
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Date : |
19 février 2016 |
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Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administrative |
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Mohammed Mominul Hoque |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mercidieu Larose |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 1 020 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 1 020 $, soit le loyer du mois de janvier 2016. Le loyer de décembre 2015 a été payé avec le dépôt de 1 000 $ avec l’accord de la locataire qui a ajouté 20 $.
[5] Le locataire admet devoir cette somme.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[9] Néanmoins,
le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et
d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[10] En effet, une clause obligeant le locataire à payer les frais d’électricité des lumières des espaces communs a causé ce retard ponctuel.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2016, cette ordonnance valant pour le bail actuel et son renouvellement;
[12]
À défaut de respecter en outre l’article
[13]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 020 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne Mailfait |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
26 janvier 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.