Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Hoque c. Larose

2016 QCRDL 6303

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

247318 31 20151123 G

No demande :

1878285

 

 

Date :

19 février 2016

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administrative

 

Mohammed Mominul Hoque

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mercidieu Larose

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 1 020 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 020 $, soit le loyer du mois de janvier 2016. Le loyer de décembre 2015 a été payé avec le dépôt de 1 000 $ avec l’accord de la locataire qui a ajouté 20 $.

[5]      Le locataire admet devoir cette somme.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[9]      Néanmoins, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»


[10]   En effet, une clause obligeant le locataire à payer les frais d’électricité des lumières des espaces communs a causé ce retard ponctuel.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2016, cette ordonnance valant pour le bail actuel et son renouvellement;

[12]   À défaut de respecter en outre l’article 1883 C.c.Q., RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 020 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2016, plus les frais judiciaires de 82 $;

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

26 janvier 2016

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.