Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Immeuble Riviera inc. c. Boban

2025 QCTAL 16231

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

856065 22 20250225 G

No demande :

4645003

 

 

Date :

09 mai 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Immeuble Riviera Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Robert Boban

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 112 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 056 $, payable le premier jour de chaque mois, incluant le coût de deux espaces de stationnement (106 $).

QUESTION EN LITIGE

  1.          Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve démontre que le locataire doit 4 224 $, soit le loyer des mois de janvier à avril 2025.
  2.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
  3.          La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
  4.          Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 4 224 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 janvier 2025 sur 1 056 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

23 avril 2025

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.