Comito c. Jurie | 2023 QCTAL 36623 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 732368 31 20230907 G | No demande : | 4032571 | |||
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Date : | 23 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Suzanne Guévremont | |||||
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Nicola Comito |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Ilaire Jurie
Natalie Ilaire |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 765 $.
[3] La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 2 295 $, soit le loyer d’août à octobre 2023.
[4] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le locateur n’ayant pas démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il n’est pas en droit d'obtenir la résiliation du bail fondée sur ce motif.
[7] Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
[8] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE les locataires à payer au locateur 2 295 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Suzanne Guévremont | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 27 octobre 2023 | ||
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AVIS :
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