Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Comito c. Jurie

2023 QCTAL 36623

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

732368 31 20230907 G

No demande :

4032571

 

 

Date :

23 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Suzanne Guévremont

 

Nicola Comito

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ilaire Jurie

 

Natalie Ilaire

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 765 $.

[3]         La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 2 295 $, soit le loyer d’août à octobre 2023.

[4]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Le locateur n’ayant pas démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, il n’est pas en droit d'obtenir la résiliation du bail fondée sur ce motif.

[7]         Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q.

[8]         L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À DÉFAUT DE PAIEMENT AVANT JUGEMENT :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE les locataires à payer au locateur 2 295 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 septembre 2023 sur 1 530 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 46 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Guévremont

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

27 octobre 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.