Décision

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Décision

Bazlova c. Kilabe

2020 QCRDL 8479

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

490896 22 20191109 G

No demande :

2887387

 

 

Date :

10 mars 2020

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Alena Bazlova

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Vane Sceslasse Ronde Kilabe M

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais de justice.

[2]      Comme second motif de résiliation du bail, la locatrice invoque les retards fréquents dans le paiement du loyer.

[3]      Les parties sont liées par un bail se terminant le 31 mars 2020[1] au loyer mensuel de 1 150 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La prépondérance de la preuve administrée à l’audience démontre que la locataire doit 1 150 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de janvier 2020.

[5]      Le locataire admet que cette somme est impayée.

[6]      Le locataire n’étant pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée.

[7]      Quant au second motif invoqué pour la résiliation du bail, lequel est contesté, la question de résilier le bail ou d’y substituer une ordonnance en vertu de l’article 1973 du Code civil du Québec devient purement académique, le bail prenant fin le 31 mars 2020.

[8]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[9]      Les frais de justice applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE en partie la demande;

[11]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2020, plus les frais de justice de 87,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

15 janvier 2020

 

 

 


 



[1] Vu l’avis de non-reconduction notifié à la locatrice à cet effet.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.