Côté c. Jacques | 2025 QCTAL 7708 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 824897 18 20241009 G | No demande : | 4485993 | |||
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Date : | 26 février 2025 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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Martin Côté |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mélissa Jacques |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
« À votre demande, je me suis rendu à votre logement du [...] à Beaupré en date du 27 août 2024.
J’ai constaté que :
Les dispositifs d’ouverture et de fermeture de la fenêtre du salon et de celle de la chambre à coucher ne sont pas en bon état de fonctionnement. Les fenêtres sont difficiles ou impossibles à ouvrir et à fermer;
Bien que chaque pièce soit munie de fenêtres ou dans le cas de la salle de bain d’un dispositif de ventilation mécanique expulsant l’air à l’extérieur, la qualité de la ventilation en générale ne semble pas adéquate à l’intérieur du logement. (sic)
Nous vous prions d’agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs. »[4]
Preuve du locataire
Preuve de la locatrice
Témoignage de la locatrice
Témoignage de monsieur Michael Jacques
Réplique du locataire
QUESTIONS EN LITIGES
ANALYSE ET DÉCISION
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. »
« 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties confère à l’autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer ; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. »
« 1912. Donnent lieu aux mêmes recours qu’un manquement à une obligation du bail :
1° Tout manquement du locateur ou du locataire à une obligation imposée par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité d’un logement ;
2° Tout manquement du locateur aux exigences minimales fixées par la loi, relativement à l’entretien, à l’habitabilité, à la sécurité et à la salubrité d’un immeuble comportant un logement. »
« 1915. Le locataire peut abandonner son logement s’il devient impropre à l’habitation. Il est alors tenu d’aviser le locateur de l’état du logement, avant l’abandon ou dans les dix jours qui suivent.
Le locataire qui donne cet avis est dispensé de payer le loyer pour la période pendant laquelle le logement est impropre à l’habitation, à moins que l’état du logement ne résulte de sa faute. »
« 1913. Le locateur ne peut offrir en location ni délivrer un logement impropre à l’habitation.
Est impropre à l’habitation le logement dont l’état constitue une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public, ou celui qui a été déclaré tel par le tribunal ou par l’autorité compétente. »
« (…) pour évaluer si l’impropriété d’un logement à l’habitation constitue une menace sérieuse pour la santé, la Cour doit procéder à ladite évaluation d’une façon objective et se demander si une personne ordinaire peut vivre objectivement dans les conditions exposées lors de l’audition. Ce ne sont pas les appréhensions subjectives ni l’état psychologique du locataire ou des occupants qui doivent prévaloir, mais bien la situation ou l’état des lieux compris et analysé objectivement lors de la prise de décision du déguerpissement (…) »
« 1) les problèmes reliés à la chose louée ou dans l’immeuble en général ;
2) la dénonciation de leurs plaintes au locateur ;
3) l’inaction du locateur a exécuter ses obligations légales ;
4) leur départ est justifié, car le logement était impropre à l’habitation au sens de l’article 1913 du Code civil du Québec et si la santé des occupants est en jeu, une preuve médicale est requise ;
5) la relation de cause à effets entre l’état du logement et les dommages réclamés. »
[Sic]
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. »
« 1863. L’inexécution d’une obligation par l’une des parties confère à l’autre le droit de demander, outre des dommages-intérêts, l’exécution en nature, dans les cas qui le permettent. Si l’inexécution lui cause à elle-même ou, s’agissant d’un bail immobilier, aux autres occupants, un préjudice sérieux, elle peut demander la résiliation du bail.
L’inexécution confère, en outre, au locataire le droit de demander une diminution de loyer ; lorsque le tribunal accorde une telle diminution de loyer, le locateur qui remédie au défaut a néanmoins le droit au rétablissement du loyer pour l’avenir. »
« ... dans le cas d’une obligation de résultat, la simple constatation de l’absence du résultat ou du préjudice subi suffit à faire présumer la faute du débiteur, une fois le fait même de l’inexécution ou la survenance du dommage démontré par le créancier. Dès lors, le débiteur, pour dégager sa responsabilité, doit aller au-delà d’une preuve de simple absence de faute, c’est-à-dire démontrer que l’inexécution ou le préjudice subi provient d’une force majeure. Il ne saurait être admis à dégager sa responsabilité en rapportant seulement une preuve d’absence de faute. »
« En présence enfin d’une obligation de garantie, le débiteur est présumé responsable. La seule façon pour lui d’échapper à sa responsabilité est de démontrer que c’est par le fait même du créancier qu’il a été empêché d’exécuter son obligation, ou encore que l’inexécution alléguée se situe complètement en dehors du champ de l’obligation assumée. »
« 1225. Le locataire qui subit une diminution partielle de jouissance peut demander une diminution de loyer (art.
« 1245. La résiliation du bail, la rétention ou la diminution du loyer sont des recours qui peuvent être accompagnés d’une réclamation de dommages-intérêts. Il s’agit de recours distincts pouvant être exercés concurremment, séparément ou même de façon consécutive1772.
1246. Dans tous les cas, le locataire peut exiger des dommages-intérêts, sous réserve de certaines dispositions spécifiques qui en dispensent le locateur, quand les inconvénients subis résultent de faits ou de comportements de tiers dont il ne peut être tenu responsable parce qu’il a posé les gestes voulus pour les éviter ou y remédier (art.
« [75] Le recours en diminution de loyer a pour but de rétablir l’équilibre dans la prestation respective des parties au bail. Il vise dès lors à compenser le locataire pour la perte de l’usage et des avantages du bien loué, en réduisant le loyer en proportion de la diminution réelle de la jouissance par rapport à l’ensemble de la jouissance convenue.
[76] Il est également utile ici de rappeler que le recours en diminution de loyer n’a pas le même objet qu’un recours en dommages. Alors que le second permet au locataire de recouvrer les dommages qu’il a subis à la suite d’une dégradation des lieux ou de la diminution des services, le premier vise à recouvrer la part du loyer attribuable à la fourniture du service ou à l’utilisation de l’espace dont il a été privé. »
[Références omises]
« 1594. Le débiteur peut être constitué en demeure d’exécuter l’obligation par les termes mêmes du contrat, lorsqu’il y est stipulé que le seul écoulement du temps pour l’exécuter aura cet effet.
Il peut être aussi constitué en demeure par la demande extrajudiciaire que lui adresse son créancier d’exécuter l’obligation, par la demande en justice formée contre lui ou, encore, par le seul effet de la loi. »
« 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d’exécution suffisant, eu égard à la nature de l’obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. »
« [22] Mais il y a plus. Bien que l'existence d'une obligation confère au locataire le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard, l'envoi d'une mise en demeure constitue un prérequis à la sanction de ce droit.
[23] Aussi, la jurisprudence et la doctrine exigent généralement que le locataire dénonce clairement les reproches formulés eu égard à la perte de jouissance subie afin de permettre au locateur de corriger la situation dans un délai raisonnable, à défaut de quoi, les procédures judiciaires peuvent être entreprises (article
[24] Comme le soulignent les auteurs, Thérèse Rousseau-Houle et Martine de Billy :
« Pour se prévaloir du recours en diminution de loyer, le locataire doit préalablement avoir fait parvenir au locateur une mise en demeure afin de lui permettre d'apporter les correctifs qui s'imposent. Sur ce point, les décisions de la Cour provinciale et de la Régie reconnaissent unanimement que l'omission de la mise en demeure est fatale au locataire. »
[26] Une simple discussion informelle avec le locateur ou ses représentants, le cas échéant, ne peut constituer une mise en demeure comportant une manifestation d'intention d'obtenir une compensation en raison de cette situation.
[26] Cette obligation de transmettre une mise en demeure constitue, en quelque sorte, une composante de la règle de minimisation des dommages.
[27] Si le locataire, par son silence, négligence ou omission, garde le silence, il ne peut espérer tirer profit de l'écoulement du temps et ainsi obtenir une réduction de loyer pour une période équivalant à la durée du manquement.
[28] Ceci étant dit, l'absence de mise en demeure transmise par le locataire constitue un vice fatal dans les circonstances du présent dossier. »
[Références omises]
« 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée. »
« 1598. Le créancier doit prouver la survenance de l’un des cas où il y a demeure de plein droit, malgré toute déclaration ou stipulation contraire. »
« 20 Le bailleur, selon 1068, ne peut donc exiger la mise en demeure prévue selon 1070 C.c. B.C. pour diminution de loyer, pour les raisons suivantes :
1o La diminution de loyer n’est pas un recours en dommages-intérêts, comme ceux dont parle 1070 C.c.B.C.
2o La diminution de loyer découle d’un manquement à une obligation de nature continue qui n’a pas été exécutée dans le temps qui s’est écoulé Le débiteur de telle obligation est toujours en demeure selon 1068 C.c.B.C.
[…]
22 Le Tribunal en vient donc à la conclusion qu’à moins d’être exigible selon l’article
23 À ces premiers motifs de refus du moyen de contestation soulevé par l’appelante, viennent s’ajouter d’autres motifs découlant du fait que cette perte de jouissance provient des actes posés par le bailleur lui-même. »
« [78] Il relève également d’autres situations où la mise en demeure n’a pas été considérée obligatoire :
« Il faut également préciser que certaines précisions énoncent que la mise en demeure ne serait pas nécessaire si le locateur connaît ou est présumée connaître la situation, lorsqu’il y a infraction à l’obligation de ne pas faire ou lorsque le locateur manifeste clairement sa volonté de ne pas remplir son obligation. »
[79] La Cour du Québec s’est déjà prononcée dans une situation similaire à la nôtre dans la cause Habitations Desjardins du Centre-Ville c. Lamontagne. Dans cette affaire un groupe de locataires réclamait des diminutions de loyer suite aux travaux de réfection des murs de brique de leur complexe immobilier.
[80] Le tribunal de la Régie du logement avait décidé que la mise en demeure n’était pas nécessaire puisqu’il était évident de la situation et des avis donnés par le locateur que ce dernier était pleinement au courant des troubles que ses travaux occasionnaient aux locataires. Cette justification a été retenue en appel. Poursuivant l’analyse, le juge Michel St-Hilaire explique comme suit qu’une action directe du locateur troublant manifestement la jouissance des lieux loués constitue une contravention à une obligation de ne pas faire :
[…]
[83] En l’instance, le trouble a été provoqué par des travaux effectués par le locateur. Il ne pouvait ignorer la perte de jouissance en résultant. Le bruit, la poussière et la perte d’usage des balcons et espace commun lui étaient connus. Le tout étant perceptible dans tout l’immeuble.
[…]
[87] Les locataires ont par conséquent droit à une diminution de loyer afin de compenser la perte de jouissance ou de valeur locative de leur logement durant la durée des travaux.
[…]
[89] Le Tribunal n’a donc pas à tenir compte de la présence des locataires ou non au logement durant les travaux bruyants ni distinguer ceux qui utilisaient ou non leur balcon ou la terrasse. Le montant de leur loyer comprend ces accessoires. Ils ont donc tous droit d’être compensés pour la perte de quiétude ou de services pour tous les mois où un loyer a été payé durant les travaux. »
« [41] L’article
1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l’obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu’il a laissé s’écouler ou qu’il ne l’a pas exécutée immédiatement alors qu’il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu’il a manqué à une obligation de ne pas faire, ou qu’il a, par sa faute, rendu impossible l’exécution en nature de l’obligation; il l’est encore lorsqu’il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l’obligation ou, s’il s’agit d’une obligation à exécution successive, qu’il refuse ou néglige de l’exécuter de manière répétée.
[42] Rappelons ici qu’il incombe ici au locateur, au terme de l’article
[43] Dans l’affaire Habitations Desjardins du Centre-Ville c. Lamontagne[16], un groupe de locataires réclamait une diminution de loyer pour chacun de ses membres à la suite de travaux de réfection des murs de maçonnerie de l’édifice qu’ils habitaient. La Régie décida, comme le rappelle la juge administrative Gravel dans l’affaire postérieure Bélanger c. Société d’habitation et de développement de Montréal[17], que la mise en demeure « n’était pas nécessaire puisqu’il était évident de la situation et des avis donnés par le locateur que ce dernier était pleinement au courant des troubles que ses travaux occasionnaient aux locataires ».
[44] Se prononçant sur l’appel, M. le juge St-Hilaire écrivait : « Le bailleur est obligé de procurer la jouissance paisible des lieux loués. Il a donc, comme corollaire de cette obligation, l’obligation de ne rien faire qui aurait comme conséquence de diminuer ou d’anéantir cette jouissance. Tout acte du bailleur qui aurait cet effet lui est interdit par son obligation de ne pas faire ».
[45] Ainsi, comme le résumait la juge administrative Gravel, « une action directe du locateur troublant manifestement la jouissance des lieux loués constitue une contravention à une obligation de ne pas faire »[18].
[46] Dans une affaire récente, Condos Résidence Le Laurier inc. c. Sirois[19], M. le juge Coderre en vient à une conclusion similaire lorsqu’il écrit: « Or, le locateur, qui est le débiteur en l’instance, devait assurer à chaque locataire la jouissance paisible de son logement, ce qui lui est reproché. Il a donc manqué à son obligataire de ne pas porter atteinte à ce droit de chaque locataire ».
[47] Le Tribunal est d’avis qu’il faut appliquer le même raisonnement en l’espèce de telle sorte que Boardwalk était en demeure de plein droit et que l’envoi d’une mise en demeure n’était pas nécessaire. Ainsi, le début de la période d’indemnisation pouvait remonter à la date de début des travaux dont Boardwalk était l’instigateur et donneur d’ouvrage. »
[Références omises]
« Le recours en diminution du loyer a pour but de rétablir l’équilibre dans la prestation de chacune des parties au bail ; lorsque le montant du loyer ne représente plus la valeur de la prestation des obligations rencontrées par le locateur parce que certains services ne sont plus dispensés ou que le locataire n’a plus la pleine et entière jouissance des lieux loués, le loyer doit être réduit en proportion de la diminution subie.
Il s’agit en somme de rétablir le loyer au niveau de la valeur des obligations rencontrées par le locateur par rapport à ce qui est prévu au bail ; la diminution ainsi accordée correspond à la perte de la valeur des services ou des obligations que le locateur ne dispense plus. Il ne s’agit donc pas d’une compensation pour des dommages ou des inconvénients que la situation peut causer »[37].
« La jurisprudence nous enseigne que l’évaluation et la détermination de la diminution de loyer repose essentiellement sur l’analyse de la preuve et sur l’entier pouvoir discrétionnaire et arbitraire du tribunal. La Cour du Québec l’a très clairement mentionné dans les affaires Diguer c. Mountview App. et Nicolo c. Malo51 :
Le Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion, considère qu’une diminution de loyer au montant de 300 $ par mois serait raisonnable dans les circonstances, (commentaires de l’honorable juge Louis G. Robichaud).
De la même façon, la détermination du montant de la diminution du loyer dépend de l’appréciation de la preuve faite par le régisseur et cette question fait partie intrinsèque de la compétence de la Régie du logement (commentaires de l’honorable juge Richard Landry).
En effet, il n’existe actuellement aucun barème ou aucune norme que les tribunaux peuvent consulter pour quantifier objectivement la perte de valeur locative ou la diminution de prestation d’une situation donnée52. »
« La réduction du loyer est évaluée en fonction de la diminution de la jouissance, ou de la valeur locative, c’est-à-dire de la perte de l’usage et des avantages du bien loué. La méthode d’évaluation consiste à apprécier, dans les faits de chaque espèce, la diminution réelle de la jouissance par rapport à l’ensemble de la jouissance convenue; le tribunal est ainsi amené à considérer la dimension et la qualité du bien loué, tous ses accessoires, les services fournis et tous les autres avantages; si le locataire a perdu la jouissance d’une partie des lieux loués (par exemple, une pièce), l’évaluation ne se limitera pas au rapport arithmétique entre la surface perdue et la surface totale [...]. »
« 4.4.3 Appréciation de la diminution de loyer
Lorsque le Tribunal fait droit à la demande, il doit veiller à ce que le montant de la diminution de loyer corresponde à la perte réelle de la valeur locative.
Ainsi, lorsqu’il s’agit de la suppression d’un service, la Régie va établir le prix de la réduction en évaluant la valeur du service supprimé eu égard au loyer convenu, à la dimension ou contenance du logement et à l’ensemble des accessoires, commodités ou services fournis :
« Lorsque la Régie accueille une demande, la réduction de loyer qu’elle accorde ne peut que correspondre à la perte réelle de la valeur locative du local d’habitation et ne peut jamais être utilisée comme représailles économiques ni servir de moyen de pression sur le locateur pour remédier à la situation. Elle ne peut être non plus une compensation pour les inconvénients subis. »
« Quant à l’appréciation de la diminution de loyer, le tribunal constate qu’il faut considérer plus que le facteur matériel des lieux ou la valeur relative de la privation physique en fonction de l’ensemble du logement. En effet, le tribunal souligne que le locataire a droit à la jouissance paisible des lieux loués et qu’il faut donc aussi considérer :
“...le facteur de la jouissance des lieux loués, abstraction faite de la superficie du logement dont elle est privée par rapport à l’ensemble ou du coût réel du service dont elle a perdu l’usage. Ces deux facteurs peuvent cependant être considérés dans l’évaluation de la diminution de loyer à accorder, mais sans affecter le caractère personnel du recours; le bail crée d’ailleurs des droits personnels seulement et non réels, comme dans les cas de la vente.” »
[Citations omises]
– L’évaluation doit être objective
– L’évaluation doit être globale
– L’évaluation doit être équitable »[38]
« Pour déterminer la diminution de loyer à laquelle un locataire peut avoir droit, l’évaluation de la perte de valeur locative ou de la diminution de prestation d’une situation donnée, dont un locataire se plaint, doit être faite de façon purement objective55 par opposition à une évaluation subjective.
Ainsi, les appréhensions subjectives et l’état psychologique du locataire ou des occupants du logement ne doivent jamais sinon rarement56 prévaloir lors de l’évaluation de la diminution de loyer; il en sera tout autrement dans le cadre de l’évaluation des dommages-intérêts57. »[39]
[Références omises]
« Pour déterminer la diminution de loyer à laquelle un locataire a droit, il faut analyser sa demande ou sa réclamation dans un contexte global. La diminution de loyer à être accordée devra ainsi tenir compte du prix, de la dimension ou de la contenance du logement, des services, des accessoires et des commodités faisant partie du bail63.
Dans son ouvrage64, Pierre-Gabriel Jobin fait d’ailleurs clairement référence à ce principe :
La réduction de loyer est évaluée en fonction de la jouissance, ou de la valeur locative, c’est-à-dire de la perte de l’usage et des avantages du bien loué. La méthode d’évaluation consiste à apprécier, dans les faits de chaque espèce, la diminution réelle de la jouissance par rapport à l’ensemble de la jouissance convenue; le tribunal est ainsi amené à considérer la dimension et la qualité du bien loué, tous ses accessoires, les services fournis et tous les autres avantages; si le locataire a perdu la jouissance d’une partie des lieux loués (par exemple, une pièce), l’évaluation ne se limitera pas au rapport arithmétique entre la surface perdue et la surface totale [...] Quand la diminution de jouissance a plusieurs causes, le tribunal apprécie globalement la perte de jouissance et la réduction de loyer. »[40]
[Références omises]
« Le but du recours en diminution de loyer est de rétablir l’équilibre entre les prestations des parties, de sorte qu’en rendant sa décision le tribunal ne doit pas créer un nouveau déséquilibre en accordant au locataire une diminution de loyer disproportionnée ou tout à fait injustifiée. »[41]
[Références omises]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | le locataire la locatrice | ||
Date de l’audience : | 10 janvier 2025 | ||
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[1] Pièce L-2.
[2] Admission des parties.
[3] Voir Pièce L-1.
[4] Idem.
[5] Voir Pièce L-7.
[6] Idem.
[7] Voir Pièce L-4.
[8] Pièce L-1 précité.
[9] Voir Pièce L-2.
[10] Voir Pièce P-1.
[11] Voir Pièce P-2.
[12] Voir Pièce P-3.
[13] Idem.
[14] Pièce L-4.
[15] Voir Pièce L-5 à L-8.
[16] Voir Pièce P-9.
[17] Pièce P-10.
[18] Voir notamment la Pièce P-12.
[19] Pièce P-18.
[20] Gestion immobilière Dion, Lebeau inc. c. Grenier, J. E. 91-345 (C. Q.).
[21] Hajjar c. Hébert,
[22] Pièce L-1 précité.
[23] Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd. par P.-G. JOBIN et Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, EYB2013OBL105 (La référence).
[24] Ibis.
[25] Denis LAMY, La diminution de loyer, Ed. Wilson & Lafleur Ltée, 2004. pp. 29 et 30.
[26] Jacques Deslauriers,
[27] Ibis, no. 1245 et1246.
[28]
[29] Voir à titre d’exemple les décisions Sergerie c. Mallette (R.D.L., 2018-08-03), 2018 QCRDL 26411,
[30] Denis LAMY, La diminution de loyer, Wilson & Lafleur, 2004, p. 7-8
[31] Thérèse ROUSSEAU-HOULE et Martine De BILLY,
[32]
[33] R'Guiba c. 9291-9190 Québec inc. (Gestion Immopolis), (R.D.L., 2019-01-25), 2019 QCRDL 2363, SOQUIJ AZ-51565038,Trottier Labelle c. Entreprise Agostino inc.,
[34] 1996 CanLII 4237 (QC CQ),
[35]
[36]
[37] Gagné c. Larocque, R.L., 31-970501-054G, 1er décembre 1997, r. Joly.
[38] Denis LAMY, La diminution de loyer, Ed. Wilson & Lafleur Ltée, 2004, pages 18 et 19.
[39] Idem, page 20.
[40] Idem, Page 22.
[41] Idem, page 27.
[42] Éditions Vice-versa inc. c. Aubry (opinion du juge Beaudoin, dissident), C.A., 15 août 1996,
[43] Ibis.
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