Décision

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Décision

Bon Apparte, s.e.c. c. Paradis

2012 QCRDL 37466

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Laval

 

No :          

36 110916 008 G

 

 

Date :

25 octobre 2012

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administratif

 

Bon Apparte Société en commandite

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Véronique Paradis

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d'une somme de 2 038 $, soit 1 438 $ à titre d’arrérages de loyer, plus les intérêts, l’indemnité prévue au Code civil et les frais. Aussi, il réclame le loyer des mois de juin 2010 (600 $) à titre d'indemnité de relocation.

[2]      Le bail entre les parties couvre la période du 1er mars 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 600 $.

[3]      La preuve a établi que le loyer réclamé pour les mois de mars 2010 (238 $), avril et mai 2010 n'est pas payé et que la somme de 1 438 $ est encore en souffrance.

[4]      La preuve a établi que la locataire doit la somme de 1 438 $ en arriérés de loyer.

[5]      La preuve a démontré que le loyer du mois de juin 2010 a été perdu à la suite du déguerpissement de la locataire; cette perte s'élève à la somme de 600 $.

[6]      La demande doit donc être retenue pour une somme totale de 2 038 $.

[7]      Le 26 mai 2010, suite au jugement rendu le 30 septembre 2009, dans le dossier 36 090824 007 G dans lequel le tribunal résiliait le bail et condamnant la locataire au paiement de loyer du mois de septembre 2009.

[8]      La preuve est à l’effet que la locataire a quitté le logement le 7 novembre 2010.

[9]      Le logement a été reloué le 1er octobre 2010; par contre, le locateur renonce à réclamer les loyers de juillet et septembre à titre d’indemnité de relocation.

[10]   Le locateur a fait diligence pour relouer le logement dans les meilleurs délais en procédant à la publication d’annonces dans le journal ainsi qu’à la pose de pancarte sur l’immeuble annonçant le location du logement.

[11]   CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit pas d'un cas où l'exécution provisoire nonobstant appel de la présente décision peut être accordée (art. 82.1 de la L.R.L.);


[12]   CONSIDÉRANT les articles 1855 et 1863 du Code civil du Québec, ainsi que l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement;

[13]   CONSIDÉRANT la preuve;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 038 $, plus l'intérêt au taux légal avec l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 C.c.Q., à compter du 16 septembre 2011 sur la somme de 2 038 $, plus les frais judiciaires de 66 $ et les frais de signification de 8 $.

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 septembre 2012

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.