Bon Apparte, s.e.c. c. Paradis |
2012 QCRDL 37466 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Laval |
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No : |
36 110916 008 G |
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Date : |
25 octobre 2012 |
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Régisseure : |
Isabelle Normand, juge administratif |
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Bon Apparte Société en commandite |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Véronique Paradis |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande le recouvrement d'une somme de 2 038 $, soit 1 438 $ à titre d’arrérages de loyer, plus les intérêts, l’indemnité prévue au Code civil et les frais. Aussi, il réclame le loyer des mois de juin 2010 (600 $) à titre d'indemnité de relocation.
[2] Le bail entre les parties couvre la période du 1er mars 2009 au 30 juin 2010 au loyer mensuel de 600 $.
[3] La preuve a établi que le loyer réclamé pour les mois de mars 2010 (238 $), avril et mai 2010 n'est pas payé et que la somme de 1 438 $ est encore en souffrance.
[4] La preuve a établi que la locataire doit la somme de 1 438 $ en arriérés de loyer.
[5] La preuve a démontré que le loyer du mois de juin 2010 a été perdu à la suite du déguerpissement de la locataire; cette perte s'élève à la somme de 600 $.
[6] La demande doit donc être retenue pour une somme totale de 2 038 $.
[7] Le 26 mai 2010, suite au jugement rendu le 30 septembre 2009, dans le dossier 36 090824 007 G dans lequel le tribunal résiliait le bail et condamnant la locataire au paiement de loyer du mois de septembre 2009.
[8] La preuve est à l’effet que la locataire a quitté le logement le 7 novembre 2010.
[9] Le logement a été reloué le 1er octobre 2010; par contre, le locateur renonce à réclamer les loyers de juillet et septembre à titre d’indemnité de relocation.
[10] Le locateur a fait diligence pour relouer le logement dans les meilleurs délais en procédant à la publication d’annonces dans le journal ainsi qu’à la pose de pancarte sur l’immeuble annonçant le location du logement.
[11] CONSIDÉRANT qu'il ne s'agit pas d'un cas où l'exécution provisoire nonobstant appel de la présente décision peut être accordée (art. 82.1 de la L.R.L.);
[12] CONSIDÉRANT les
articles
[13] CONSIDÉRANT la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 038 $,
plus l'intérêt au taux légal avec l'indemnité additionnelle prévue aux articles
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Isabelle Normand |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
24 septembre 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.