Coughlin c. Houle |
2012 QCRDL 9906 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 120208 072 G |
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Date : |
21 mars 2012 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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Chris Coughlin |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Peter Houle |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 135 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 655 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 840 $, soit le loyer des mois de novembre (220 $), décembre 2011, janvier et février et mars 2012, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme. Le locataire a fait valoir en défense qu'il éprouve actuellement des difficultés financières et personnelles et que cela explique son retard à payer son loyer.
[5] Le tribunal ne peut retenir cette défense. Les difficultés financières du locataire sont étrangères au droit du locateur de percevoir le loyer. Le locateur a des obligations financières à assumer sur son immeuble.
[6] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
2 840 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[12] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
15 mars 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.