Décision

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Décision

Paul et Paul Immobilier c. St-Onge

2018 QCRDL 25223

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

403519 12 20180606 G

No demande :

2522270

 

 

Date :

24 juillet 2018

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Paul et Paul Immobilier

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jonathan St-Onge

[...]  

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La signification de la demande a été faite par huissier.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2018 au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit un total de 850 $, pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.

[5]      De plus, la preuve démontre que le locataire a payé 5 loyers en retard au cours des 7 derniers mois, soit depuis l’acquisition de l’immeuble par le locateur.

[6]      La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur à savoir :

A)    les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble;

B)   les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer;

C)   beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.

[7]      Le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 850 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2018 sur la somme de 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 75 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

17 juillet 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.