Décision

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Placements LLC (Chambertin enr.) c. Bensimon

2025 QCTAL 3622

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

832191 31 20241113 G

No demande :

4528520

 

 

Date :

04 février 2025

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Les Placements L.L.C. Inc. Fasrs Le Chambertin Enr

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Paulette Bensimon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur réclame des dommages-intérêts de 2 423 $, plus les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. Il demande aussi les frais.
  2.          Les parties étaient liées par un bail reconduit jusqu’au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 598 $.

LES FAITS PERTINENTS

  1.          La locataire a quitté son logement pour aller habiter dans une RPA.
  2.          Conformément à l’article 1974 C.c.Q., le locateur réclame le paiement du montant de loyer prévu dans de telles circonstances.
  3.          Le locateur affirme que le mois de novembre 2024 (1 598 $) et les 16 jours de décembre (825 $) n’ont pas été payés. Il réclame donc à la locataire la somme de 2 423 $.
  4.          Le mandataire de la locataire conteste le montant réclamé, même s’il est prévu par la loi.
  5.          Le mandataire de la locataire s’attendait à des circonstances atténuantes, à de la compassion et à de l’empathie du Tribunal envers la locataire pour la dispenser de payer le montant prévu à la loi. Il explique que la locataire a été victime d’une fraude de 10 000 $ et que le locateur n'a pas tenu compte d’un avis de sous-location.

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve prépondérante[1] démontre que la locataire ne paie pas au locateur la somme prévue à l’article 1974 C.c.Q. qui est exigible dans les circonstances. Cet article se lit comme suit :

« 1974. Un locataire peut résilier le bail en cours, s’il lui est attribué un logement à loyer modique ou si, en raison d’une décision du tribunal, il est relogé dans un logement équivalent qui correspond à ses besoins; il peut aussi le résilier s’il ne peut plus occuper son logement en raison d’un handicap ou, s’il s’agit d’une personne âgée, s’il est admis de façon permanente


dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée, dans une ressource intermédiaire, dans une résidence privée pour aînés où lui sont offerts les soins infirmiers ou les services d’assistance personnelle que nécessite son état de santé ou dans tout autre lieu d’hébergement, quelle qu’en soit l’appellation, où lui sont offerts de tels soins ou services, qu’il réside ou non dans un tel endroit au moment de son admission.

La résiliation prend effet deux mois après l’envoi d’un avis au locateur ou un mois après l’envoi d’un tel avis lorsque le bail est à durée indéterminée ou de moins de 12 mois. Elle prend toutefois effet avant l’expiration de ce délai si les parties en conviennent ou lorsque le logement, étant libéré par le locataire, est reloué par le locateur pendant ce même délai. L’avis doit être accompagné d’une attestation de l’autorité concernée, à laquelle est joint, dans le cas d’un aîné, le certificat d’une personne autorisée certifiant que les conditions nécessitant l’admission sont remplies.

Le locataire n’est tenu, le cas échéant, au paiement de la partie du loyer afférente au coût des services qui se rattachent à sa personne même qu’à l’égard des services qui lui ont été fournis avant qu’il quitte le logement. Il en est de même du coût de tels services lorsqu’ils sont offerts par le locateur en vertu d’un contrat distinct du bail. »

  1.          Le Tribunal ne peut dispenser la locataire de payer un montant exigible par la loi en invoquant l’empathie et la compassion qu’il devrait avoir envers la locataire selon son mandataire.
  2.      Le Tribunal a uniquement compétence pour appliquer la loi. Il ne peut la moduler de façon arbitraire en fonction de l’empathie qu’il a envers une partie.
  3.      La demande du locateur sera donc accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande du locateur;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 423 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q, à compter du 13 novembre 2024, plus les frais de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le mandataire de la locataire

Date de l’audience : 

22 janvier 2025

 

 

 


 


[1] Articles 2803, 2804 et 2845 C.c.Q.

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