Décision

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Décision

Laissy c. Société en commandite Mercier enr.

2015 QCRDL 40491

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

106035 31 20130815 G

No demande :

1301843

 

 

Date :

22 décembre 2015

Régisseure :

Louise Fortin, juge administrative

 

NOËLLE LAISSY

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

SoCiété en commandite MERCIER enr

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Suivant un recours introduit le 15 août 2013, la locataire demande des dommages punitifs au montant de 10 000 $, des dommages-intérêts matériels de 30 000 $, le remboursement d’une somme de 900 $, des dommages intérêts de 12 000 $, une diminution de loyer de 300 $ par mois du 1er juillet 2010 au 31 juillet 2013, pour un total de 64 000 $, le tout avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du C.c.Q et les frais.

[2]      En cours d’audience, la procureure de la locataire a informé le tribunal qu’elle amendait la réclamation en dommages matériels par le dépôt d’un document intitulé  « LISTE DES CHOSES PERDUES faisant passer ce chef de réclamation de 30 000 $ à 43 730 $, ce qui représente une majoration de la réclamation de 13 730 $.

[3]      Suite à cet amendement, le procureur du locateur a soulevé l'incompétence juridictionnelle du tribunal pour décider de cette demande en raison de la valeur du litige qui excède 69 999 $.

[4]      La procureure de la locataire a fait valoir, mais seulement après ses représentations, qu’elle avait eu l’intention de réduire la réclamation de sa cliente.

[5]      Or, la procureure a eu tout le loisir de présenter son amendement de la façon dont elle souhaitait.

[6]      L'article 28 de la Loi sur la Régie du logement édicte que :

« 28. La Régie connaît en première instance, à l'exclusion de tout tribunal, de toute demande :

1° relative au bail d'un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l'intérêt du demandeur dans l'objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour du Québec;

2° relative à une matière visée dans les articles 1941 à 1964, 1966, 1967, 1969, 1970, 1977, 1984 à 1990 et 1992 à 1994 du Code civil;

3° relative à une matière visée à la section II, sauf aux articles 54.5, 54.6, 54.7 et 54.11 à 54.14.

Toutefois, la Régie n'est pas compétente pour entendre une demande visée aux articles 645 et 656 du Code de procédure civile (c. C-25). »


[7]      Le montant de la compétence de la Cour du Québec est déterminé à l'article 34 du Code de procédure civile :

« 34.  Sauf lorsqu'un recours est exercé en vertu du Livre IX, la Cour du Québec connaît, à l'exclusion de la Cour supérieure, de toute demande:

1. dans laquelle la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée est inférieure à 70 000 $, sauf les demandes de pension alimentaire et celles qui sont réservées à la Cour fédérale du Canada;

2. en exécution, en annulation, en résolution ou en résiliation de contrat ou en réduction des obligations qui en résultent, lorsque l'intérêt du demandeur dans l'objet du litige est d'une valeur inférieure à 70 000 $;

3. en résiliation de bail lorsque le montant réclamé pour loyer et dommages intérêts n'atteint pas 70 000 $.

Lorsque, à l'encontre d'une action portée devant la Cour du Québec, un défendeur forme une demande qui, prise isolément, serait de la compétence de la Cour supérieure, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige, et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier. Il en est de même lorsqu'à la suite d'un amendement à une demande portée devant la Cour du Québec, cette demande devient de la compétence de la Cour supérieure.

De même, lorsqu'à la suite d'un amendement à une demande portée devant la Cour supérieure, cette demande devient de la compétence de la Cour du Québec, celle-ci devient seule compétente à connaître de tout le litige et le dossier doit lui être transmis sur consentement écrit de toutes les parties ou, à défaut d'un tel consentement, sur demande présentée au juge ou au greffier à moins que, le cas échéant, le défendeur forme une demande qui, prise isolément, soit de la compétence de la Cour supérieure.

Le présent article ne s'applique pas à une demande résultant du bail d'un logement ou d'un terrain visé dans l'article 1892 du Code civil (Lois du Québec, 1991, chapitre 64), sauf si cette demande est une contestation visée aux articles 645 et 656 du présent code. »

[8]      Après analyse, le tribunal constate que la demande de la locataire après amendement totalise 77 730 $ soit :

Dommages-intérêts punitifs :    10 000 $

Dommages-intérêts matériels : 43 730 $

Remboursement :          900 $

Dommages intérêt :  12 000 $

Diminution de loyer : 1er juillet 2010 au 31 juillet 2013 (37 mois x 300 $) = 11 100 $

[9]      Par conséquent, le Tribunal conclut que la Régie du Logement n'est pas compétente pour entendre la demande de la locataire puisque sa réclamation est de 70 000 $ et plus.

[10]   Malheureusement, tel que l’a déjà décidé le juge Pierre Tessier de Cour Supérieure dans l’affaire Bourcier c. Lafontaine, la locataire ne peut a postériori amender sa demande pour rétablir la compétence du tribunal ([1]).

[11]   Partant, le tribunal se voit contraint de décliner compétence, vu l'absence de compétence ratione materiae.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]   DÉCLARE la demande irrecevable, vu l’absence de compétence juridictionnelle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

la locataire

Me Mélisandre Shanks, avocate de la locataire

le mandataire du locateur

Me Marc Poirier, avocat du locateur

Date de l’audience :  

3 décembre 2015

 

 

 


 



[1] 1989) R.J.Q. 865 à 880 ;

 

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