Décision

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Soundarapandian c. Thibeault

2022 QCTAL 34464

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

657801 37 20221006 G

No demande :

3685164

 

 

Date :

01 décembre 2022

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Kumar Soundarapandian

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nicholas ThiBeault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023 au loyer mensuel de 835 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 835 $, soit le loyer du mois de novembre 2022.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         Le locataire admet les retards fréquents, car « c’était voulu », invoquant une entente selon laquelle il ne paierait le loyer qu’une fois les travaux faits. Or, sa défense n’est ni démontrée ni pertinente.

[8]         Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


[9]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er jour de chaque mois, cette ordonnance valant pour le bail en cours et les deux prochains renouvellements; le locataire a signé un bail l’obligeant à donner 12 chèques postdatés et c’est ce à quoi les parties consentent;

[11]     Advenant le nonrespect des dispositions de l’article 1883 C.c.Q. par le locataire, RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 835 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 octobre 2022, plus les frais de justice de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

23 novembre 2022

 

 

 

 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.