Décision

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Di-Paola c. R.

2023 QCCA 651

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

 :

500-10-007836-222

(500-01-183640-199 SÉQ.002)

 

DATE :

12 mai 2023

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

GUY GAGNON, J.C.A.

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)

 

 

ENRICO DI-PAOLA

REQUÉRANT – accusé

c.

 

SA MAJESTÉ LE ROI

INTIMÉ – poursuivant

 

 

ARRÊT

 

 

[1]                Enrico Di-Paola demande à la Cour l’autorisation d’appeler d’une peine d’emprisonnement avec sursis de 15 mois infligée par un juge de la Cour supérieure (l’honorable Alexandre Boucher)[1] à la suite d’un plaidoyer de culpabilité pour l’infraction prévue à l’alinéa 121(1)b) (3) C.cr. :

Fraudes envers le gouvernement

121 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

[…]

b) traitant d’affaires avec le gouvernement, paye une commission ou une récompense, ou confère un avantage ou un bénéfice de quelque nature, directement ou indirectement, à un employé ou à un fonctionnaire du gouvernement avec lequel il traite, ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit de l’employé ou du fonctionnaire, à l’égard de ces affaires, à moins d’avoir obtenu le consentement écrit du chef de la division de gouvernement avec laquelle il traite;

[2]                D’emblée, les motifs allégués au soutien de la requête pour permission d’appeler justifient d’y faire droit sans qu’il soit nécessaire de motiver davantage cette conclusion.

[3]                Le juge note que le plaidoyer de culpabilité intervient aux termes d’une entente conclue entre les parties :

« […] M. Di Paola a conclu une entente négociée avec la Couronne. Il a plaidé coupable à une accusation de fraude envers le gouvernement au sens de l’al. 121 (1) b) du Code criminel et la Couronne a abandonné des accusations plus graves de fraude, fabrications de faux et commissions secrètes. […] ».[2]

[Soulignements ajoutés]

[4]                Aux fins de la détermination de la peine, en dépit de l’objection de l’appelant basée sur l’entente intervenue, le juge autorise tout de même le poursuivant à présenter une preuve relative aux faits et aux circonstances liés à un chef d’accusation déjà porté en vertu du sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) C.cr., mais qui n’est toutefois pas repris dans un acte d’accusation subséquent, comme cela a été convenu entre les parties[3] :

121 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) directement ou indirectement :

(i) soit donne, offre ou convient de donner ou d’offrir à un fonctionnaire ou à un membre de sa famille ou à toute personne au profit d’un fonctionnaire,

(ii) […]

un prêt, une récompense, un avantage ou un bénéfice de quelque nature que ce soit en considération d’une collaboration, d’une aide, d’un exercice d’influence ou d’un acte ou omission concernant :

(iii) soit la conclusion d’affaires avec le gouvernement ou un sujet d’affaires ayant trait au gouvernement,[4]

[…]

[5]                Le juge motive ainsi sa décision :

Bien. Alors, merci, Maître Bergevin, mais votre objection est rejetée. La preuve qui est proposée porte sur des circonstances des infractions pour lesquelles monsieur Di Paolo a plaidé coupable, et à ce titre, la preuve proposée est pertinente sur la détermination de la peine, sans limites à d’éventuelles représentations, ensuite, sur la portée de cette preuve et sur le poids qu’il faudra lui donner dans l’exercice détermination de la preuve. Alors, la preuve est admise.[5]

[Soulignement ajouté]

[6]                L’appelant reproche au juge d’avoir illégalement considéré, aux fins de la détermination de la peine, à titre de facteurs aggravants, les faits liés à la perpétration d’une autre accusation censée être abandonnée. Selon lui, il s’agit d’une erreur de principe qui s’est répercutée sur la sévérité de la peine. Pour cette raison, il recherche l’intervention de la Cour et demande de bénéficier d’une absolution conditionnelle.

[7]                Il y a lieu d’accueillir l’appel en partie et, procédant à revoir la peine, à condamner l’appelant à purger six mois d’emprisonnement avec sursis comportant notamment l’obligation d’être présent à sa résidence durant les trois premiers mois et demi, et ce, 24 heures sur 24.

[8]                Une revue du contexte et de l’évolution du dossier est utile à la bonne compréhension du dispositif de l’arrêt et des raisons qui le sous-tendent.

***

[9]                À l’origine, et suivant un mandat d’arrestation, l’appelant est accusé de fraude d’un montant de plus de cinq mille dollars (alinéa 380(1)a) C.cr.), d’avoir commis un faux (alinéa 367a) C.cr.), d’avoir donné directement ou indirectement à un fonctionnaire un avantage en contrepartie d’une collaboration ou d’une aide concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement (sous-alinéa 121(1)e)(i) C.cr.) et d’avoir, par corruption, consenti une commission secrète à ce fonctionnaire en contrepartie d’un acte ou d’une abstention relative aux affaires de son commettant (alinéa 426(1)a) C.cr.)[6].

[10]           Le 14 juin 2021, l’appelant est cité à procès pour ces quatre accusations[7].

[11]           L’acte d’accusation déposé seulement le 1er septembre 2021[8] reprend les infractions décrites aux alinéas 380(1)a) et 367a) C.cr. De nouvelles accusations sont toutefois substituées à celles déjà portées en vertu des sous-alinéa 121(1)e)(i) et alinéa 426(1)a) C.cr. Désormais, l’appelant est aussi accusé d’avoir donné une récompense, un avantage ou un bénéfice à un fonctionnaire en considération d’une collaboration ou d’une aide concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement (sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) C.cr.) et, alors qu’il traite d’affaires avec le gouvernement, d’avoir conféré un avantage ou un bénéfice à un fonctionnaire sans avoir obtenu le consentement écrit de son supérieur (alinéa 121(1)b) (3) C.cr.).

[12]           Finalement, le 15 mars 2022, selon l’entente intervenue entre les parties à l’origine du plaidoyer de culpabilité de l’appelant, le poursuivant modifie l’acte d’accusation pour y mentionner seulement le chef lié à l’infraction prévue à l’alinéa 121(1)b) (3) C.cr.[9].

[13]           En ce qui a trait à l’accusation antérieurement portée en vertu du sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) C.Cr., le poursuivant explique que ce chef « disparaît », il « est parti » (sans toutefois préciser comment) car, dira-t-il, « il n’a pas été reconduit sur l’acte d’accusation »[10].

[14]           Ce contexte étant campé, la question soulevée par ce pourvoi consiste à décider si le juge commet une erreur de principe en prenant en considération des faits liés à la perpétration d’une infraction visée par un chef d’accusation qui, conformément à l’entente intervenue entre les parties, n’a pas été repris dans l’acte d’accusation du 15 mars 2022. Dans l’affirmative, il faudra se demander si cette erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine et, le cas échéant, infliger la peine indiquée.

i)                    L’erreur de principe

[15]           Parmi les considérations pertinentes pour infliger une peine juste et appropriée, le juge peut admettre, à certaines conditions, des éléments de preuve tirés d’autres accusations portées contre un accusé ou encore considérer des faits liés à la perpétration d’autres infractions susceptibles de fonder des accusations distinctes.

-          L’article 725 C.cr.

[16]           L’article 725 C.cr. prévoit les modalités permettant de prendre en considération ce type de preuves. Il convient de reproduire les passages pertinents de cette disposition :

725 (1) Pour la détermination de la peine, le tribunal :

[…]

b.1) est tenu de prendre en considération chacune des autres accusations portées contre le délinquant — à l’exception de celle qui, à son avis, devrait, pour l’intérêt public, faire l’objet d’une nouvelle poursuite — si les conditions suivantes sont remplies :

 

(i)                  le procureur général et le délinquant y consentent,

(ii)               l’accusation relève de sa compétence,

(iii)             la procédure s’est déroulée dans le cadre d’une audience publique,

(iv)             le délinquant reconnaît la véracité des faits en cause,

 

 

(v)               le délinquant reconnaît avoir commis l’infraction en cause;

725 (1) In determining the sentence, a court

[…]

(b.1) shall consider any outstanding charges against the offender, unless the court is of the opinion that a separate prosecution for one or more of the other offences is necessary in the public interest, subject to the following conditions:

 

 

(i)                  the Attorney General and the offender consent,

(ii)               the court has jurisdiction to try each charge,

(iii)             each charge has been described in open court,

 

(iv)             the offender has agreed with the facts asserted in the description of each charge, and

(v)               the offender has acknowledged having committed the offence described in each charge; and

 

(c) peut prendre en considération les faits liés à la perpétration de l’infraction sur lesquels pourrait être fondée une accusation distincte.

(c) may consider any facts forming part of the circumstances of the offence that could constitute the basis for a separate charge.

[17]           Avant le dépôt de l’acte d’accusation du 15 mars 2022, lequel, rappelons-le, ne contenait qu’un seul chef d’accusation, l’appelant contestait chacun des quatre chefs contenus dans l’acte d’accusation du 1er septembre 2021. La seule accusation pour laquelle l’appelant a consenti à renoncer à la tenue de son procès devant jury et à plaider coupable est celle d’avoir conféré un avantage à un fonctionnaire sans avoir obtenu l’autorisation écrite de son supérieur (alinéa 121(1)b) (3) C.cr.). On notera que l’existence d’une contrepartie ne fait pas partie des éléments essentiels de cette infraction.

[18]           Parmi les facteurs aggravants retenus par le juge pour déterminer la peine en lien avec le chef d’accusation porté en vertu de l’alinéa 121(1)b) (3) C.cr., deux relèvent de l’infraction plus grave prévue au sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) C.cr. (avoir donné ou convenu ou offert à un fonctionnaire un avantage ou un bénéfice en considération d’une collaboration ou d’une aide concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement). Ces facteurs aggravants peuvent être ainsi résumés :

i)                    M. Di-Paola a octroyé des avantages et bénéfices à M. Prud’homme en considération [en contrepartie] de l’attribution de contrats lucratifs de la part de ce dernier;

ii)                  M. Di-Paola savait ou s’est aveuglé volontairement à l’égard du caractère irrégulier de ces contrats, ceux-ci ayant été indûment fractionnés pour demeurer sous les limites des dépenses que pouvait autoriser le fonctionnaire.[11]

[19]           Autrement que de souligner la pertinence des faits aggravants retenus contre l’appelant, les motifs du juge sont silencieux sur l’assise juridique sur laquelle repose sa décision de recourir à des facteurs étrangers aux éléments constitutifs de l’infraction visée par le plaidoyer de culpabilité. Or, le processus de détermination de la peine nécessite un exercice transparent permettant de comprendre pleinement la démarche du juge et d’expliquer le résultat auquel il parvient en application du droit[12].

[20]           De toute façon, le juge ne pouvait s’appuyer sur l’alinéa 725(1)b.1) C.cr. pour accepter une preuve de faits de nature à constituer des facteurs aggravants découlant de l’infraction prévue au sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) C.cr. puisqu’il ne s’agissait pas d’une « outstanding charge »[13] au sens de la première disposition, l’acte d’accusation du 15 mars 2022 ne mentionnant pas ce chef d’accusation.

[21]           À supposer même que laccusation prévue au sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) C.cr. était toujours « outstanding », l’appelant s’est opposé à ce que soient considérés des faits relatifs à cette accusation. Il s’ensuit que l’un des critères cumulatifs prévus à l’alinéa 725(1)b.1) C.cr. n’est tout simplement pas satisfait, en l’occurrence celui d’obtenir le

consentement du délinquant préalablement à la prise en considération d’une autre accusation :

Me ALEXANDRE BERGEVIN [procureur de l’appelant]

Je m’objecte sur la pertinence, Monsieur le Juge, parce que, quand on dit qu’on veut faire entendre Monsieur Gauthier sur « cadeau » au sens communément
« cadeau entre fonctionnaires », bien, c’est justement, on n’est pas là. Le communément « cadeau entre fonctionnaires », c’est dans le cadre de contrepartie, d’accord ? On s’attend à ce que les gens donnent en échange d’un avantage ou d’une récompense. Ici, ce n’est pas le crime pour lequel mon client a plaidé coupable. Mon client a plaidé coupable simplement d’avoir donné un cadeau à un fonctionnaire sans que ce fonctionnaire-là n’ait l’autorisation de son supérieur. Donc, la pertinence, je comprends que les règles sont assouplies en termes d’audition sur sentence, mais le droit à 7.23 (sic) et suivants prescrit quand même qu’il faut que la preuve soit pertinente à l’accusation pour lequel (sic) le contrevenant plaide coupable. Ici, on tente de faire une preuve de fraude, finalement, de contrepartie, alors que ça n’est pas pertinent.

Et ce que j’avais dit au Ministère public, si y aller par admission, dire que mon client n’était pas homologué, ça va. Si vous voulez dire que, par admission, mon client a eu des travaux pour tel montant, ça va. Mais faire entendre dans le cadre de l’audition sur sentence un enquêteur pour faire indirectement ce qu’on ne peut pas faire directement, ça me pose problème.

LA COUR :

Mais c’est-à-dire, Maître Bergevin : si je comprends bien, le … ce que vous me dîtes, c’est que la preuve que le Ministère public propose irait plus loin que l’infraction précise auquel (sic) monsieur Di Paola a …

Me ALEXANDRE BERGEVIN :

Complètement.

LA COUR :

C’est ça. En gros, votre

Me ALEXANDRE BERGEVIN :

Complètement.

[…]

Me ALEXANDRE BERGEVIN :

Et ce n’est pas pour induire personne en erreur. Ce n’est pas pour dire que mon client n’a pas eu de contrat avec l’École des métiers, ce n’est pas pour dire qu’il était homologué. Je ne veux pas induire personne en erreur, mais il faut quand même que la pertinence soit limitée au chef d’accusation précis sur lequel il a plaidé coupable.

[Soulignements ajoutés]

[22]           L’alinéa 725(1)c) C.cr. permet aussi de considérer des faits de nature à fonder une accusation distincte contre un délinquant. En l’espèce, les motifs du juge ne permettent pas de savoir s’il a eu recours à cette disposition.

[23]           À supposer que tel ait été le cas, encore là, le juge aurait commis une erreur de principe. Dans l’arrêt Larche[14], la Cour suprême écrit :

44 […] L’objectif de l’al. 725(1)c) est d’infliger une peine plus sévère en se fondant sur une infraction pour laquelle aucune accusation n’a été portée. Lorsque le délinquant nie sa culpabilité à l’égard de cette infraction, la présomption d’innocence s’applique.[15]

[Soulignement ajouté]

[24]           Suivant cet arrêt, l’alinéa 725(1)c) C.cr. « autorise le tribunal à prendre en considération les faits qui pourraient constituer le fondement d’une accusation distincte qui n’a pas — du moins pas encore — été portée »[16]. En l’espèce, l’accusation découlant de l’infraction prévue au sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) a déjà été portée[17]. De plus, les faits liés à sa perpétration ne sont plus susceptibles de fonder une nouvelle accusation comme cela ressort des propos du poursuivant lors de l’audience d’appel[18] et de l’entente intervenue entre les parties comme discuté ci-après.

[25]           Il faut aussi considérer que l’alinéa 725(1)c) C.cr. est une exception à la règle selon laquelle « les délinquants sont punis seulement à l’égard des crimes pour lesquels ils ont été spécifiquement inculpés et pour lesquels ils ont été valablement déclarés coupables »[19]. Toute autre accusation et tout fait retenus par le juge de la peine sous l’égide de cette disposition vont inexorablement conduire à l’infliction d’une peine plus lourde[20]. En conséquence, l’exercice de la détermination de la peine nécessite d’expliquer la démarche du tribunal[21]. La seule conclusion selon laquelle il s’agit de faits pertinents ne suffit pas à satisfaire ce test.

-         L’entente intervenue entre les parties

[26]           L’appelant n’a jamais reconnu sa culpabilité à l’infraction prévue au sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) C.cr., soit d’avoir fraudé le gouvernement en ayant conféré un avantage ou un bénéfice au fonctionnaire Prud’Homme en considération d’une collaboration, ou d’une aide concernant la conclusion d’affaires avec le gouvernement. Jusqu’au jour du dépôt de l’acte d’accusation du 15 mars 2022, lequel ne reprochait dorénavant à l’appelant que d’avoir contrevenu à l’alinéa 121(1)b) (3) C.cr., ce dernier a toujours maintenu ses plaidoyers de non-culpabilité à l’égard des accusations énumérées dans l’acte d’accusation du 1er septembre, incluant celle fondée sur le sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) C.cr. Conformément à ses droits constitutionnels, il a aussi toujours maintenu son droit à un procès devant juge et jury.

[27]           À l’évidence, l’acte d’accusation du 15 mars 2022 est le résultat de concessions de part et d’autre. L’appelant acceptait de plaider coupable à une accusation objectivement moins grave, en raison de l’absence de contrepartie qui caractérise l’infraction sous l’alinéa 121(1)b) (3) C.cr., en échange de l’engagement du poursuivant de se limiter à cette seule accusation.

[28]           Pour des raisons d’intégrité[22], de justice[23] et d’équité[24], l’entente sur plaidoyer, au regard des circonstances de l’espèce, rend donc inadmissible le recours à l’alinéa 725(1)c) C.cr.

[29]           Dans les faits, les parties ont convenu de limiter l’application des principes directeurs prévus au Code criminel aux circonstances de l’affaire à l’origine de l’accusation, objet du plaidoyer de culpabilité, et le cas échéant, à des facteurs extrinsèques pertinents. Le juge devait donc s’en tenir à cette entente.

[30]           La jurisprudence appuie cette position :

[3] [] As will be noted, the s. 348 and s. 351 offences are common to all three co-accuseds but, unlike his co-accuseds, Mr. MacLeod had not plead guilty to any weapons charges. The Crown had stayed all weapons charges against Mr. MacLeod, presumably when striking a deal on his guilty pleas.

[]

[26] The one caveat is this: Although there was no joint submission in Mr. MacLeods case, he and the Crown had bargained to an agreed statement of facts and a plea agreement that involved just two offences, and no weapons offences. Each had their reasons for entering into these bargains. We do not know what the reasons were because they were not before the sentencing judge. Nonetheless, we might presume Mr. MacLeod had seen the bargains as limiting his exposure to criminal liability and thereby so too the extent of his jeopardy at sentencing. Similarly, the Crown obtained “critical systemic benefits” from themat the very least, it obtained convictions while avoiding an expenditure of resources on a trial and the uncertainty of verdict after a trial. Further, the Crown may well have agreed to these bargains in part because Mr. MacLeod had been forthright and cooperative with the police in their investigation of the drug rip. In this context, Moldaver J.’s statement in R v Anthony-Cook (at para 2) that joint submissions are “vital to the efficient operation of the criminal justice system” applies equally to these types of arrangements even though not accompanied by or forming part of a joint submission on sentence. For this reason, sentencing courts should not ignore or look past bargains of this nature by resurrecting offences (and, to some extent, facts) that have been put to rest by the staying of charges in the course of plea bargaining.

[27] What then is the effect of this conclusion on the fitness of Mr. MacLeod’s sentence? In straightforward terms, although the agreed statement of facts sets out a violent offence involving weapons, Mr. MacLeod had not plead guilty to any weapons-related offences. To put a finer contextual point on this, the root question is whether, given the plea arrangement to stay all weapons-related offences, the sentencing judge ought to have taken into account the fact Mr. MacLeod had wielded a weapon in the commission of his crimes. This is an important question because, in terms of sentence fitness, the answer to it will affect both the gravity of the offences to which Mr. MacLeod has plead guilty and the degree of his responsibility for their commission.

[]

[32] The circumstances of this case do not invoke s. 725, but the principles Fish J. reviewed in R v Larche are applicable here. The clear result of Mr. MacLeod’s plea bargain was to eliminate his jeopardy for weapons charges. Because Mr. MacLeod has not plead guilty to those charges, he has the right to be presumed innocent of them. Given that circumstance, how then can a court, when sentencing Mr. MacLeod on lesser charges, fairly consider facts strictly relating to the stayed weapons charges, i.e., that he had wielded a weapon?

[33] The agreed statement of facts in this case both simplifies and complicates this conclusion. It simplifies because it confirms weapons were involved in the crime; it complicates because, by agreeing to its terms, Mr. MacLeod may be taken—the language of the agreement is not unambiguous on this point—as having agreed that he wielded a weapon in the course of the crime. Nonetheless, I do not find that the existence of the agreed statement of facts changes the analysis. The agreement had been struck jointly among the Crown and all three co-accuseds in the course of their respective plea bargaining and, in the case of Mr. MacLeods co-accuseds, their bargaining with the Crown for joint submissions on sentence. It is a multi-party agreement laying out the basic facts of the drug rip. Whether it formed the basis for plea negotiations, arose during the course of those negotiations or followed on the heels of those negotiations, I cannot accept that the agreed statement of facts had the effect of undercutting the plea bargain Mr. MacLeod had struck to limit his legal liability to only those charges to which he had plead guilty and to thereby limit the range of punishment he faced for his involvement in this crime. If it were otherwise, the result would be an unreasonable undermining of the general reliability of such arrangements to the detriment of the “efficient operation of the criminal justice system.”

[34] To respect Mr. MacLeod’s plea agreement, the sentencing judge ought to have confined her sentencing considerations to those facts and aggravating factors that fell within the framework of the charges to which Mr. MacLeod had plead guilty, excluding those factors pertaining strictly to the charges for which he had bargained for stays of proceedings. That is, the sentencing judge could have full regard for the facts of the violent drug rip, just not the fact that Mr. McLeod had wielded a weapon during it. Unfortunately, just how this difference in approach might have affected Mr. McLeods sentence is unknowable.[25]

[Italiques dans l’original; renvois omis; soulignements ajoutés]

[31]           Ce n’est pas dire qu’il faille écarter tout autre fait pouvant fonder une accusation distincte dès lors qu’une entente sur plaidoyer est conclue. C’est plutôt affirmer le besoin d’écarter tout autre fait pouvant fonder une accusation distincte qui a été portée, puis suspendue, retirée ou abandonnée en contrepartie d’un plaidoyer de culpabilité de la part de l’accusé.

[32]           Cette logique s’inscrit dans le devoir du poursuivant de toujours agir équitablement envers l’accusé en renonçant à rechercher une peine plus lourde par des voies détournées. C’est ce qu’observait le juge Fish dans l’arrêt Larche :

39. Il est vrai que les tribunaux ne doivent pas intervenir à la légère dans le pouvoir discrétionnaire de la poursuite. Mais on ne doit pas retarder abusivement les procédures pour aggraver la peine. Il ne faut pas non plus fractionner artificiellement les infractions pour atteindre un objectif similaire.[26]

[Renvoi omis; soulignement ajouté]

[33]           Le juge a donc commis une erreur de principe en retenant contre l’appelant des faits aggravants rattachés à une autre accusation préalablement portée, qui n’a pas été reconduite conformément à l’entente intervenue entre les parties.

ii)                  L’incidence sur la peine

[34]           Cette erreur justifie l’intervention de la Cour puisqu’en raison de sa nature même, elle a eu une incidence certaine sur la détermination de la peine[27].

[35]           L’arrêt Larche de la Cour suprême mentionne que la preuve acceptée en vertu de l’alinéa 725(1)c) C.cr. doit être rangée parmi les circonstances aggravantes et entraîne de facto des peines plus lourdes :

28 Comme nous lavons vu, lal. 725(1)c) autorise le tribunal, pour la détermination de la peine, à prendre en considération tout fait lié à la perpétration de linfraction même sil pouvait constituer le fondement dune accusation distincte. Ces infractions pour lesquelles aucune accusation na été portée, mais dont la preuve est établie seront, si elles sont prises en considération, invariablement considérées comme des « circonstances aggravantes » au sens de lal. 718.2a) et des dispositions connexes du Code criminel. Certes, les circonstances ou facteurs aggravants ne constituent pas tous en soi des crimes. Par exemple, les condamnations antérieures du délinquant et la vulnérabilité de la victime en raison de son infirmité ou de son âge ne sont pas en soi des infractions. Toutefois, tout comme les infractions pour lesquelles aucune accusation na été portée, mais qui peuvent être prises en compte en vertu de lal. 725(1)c), il sagit de circonstances aggravantes et non atténuantes parce quelles entraînent linfliction de peines plus sévères, et non plus légères.[28]

[Italiques dans l’original; soulignements ajoutés]

[36]           De plus, il existe une distinction fondamentale entre l’accusation d’avoir procuré un avantage à un fonctionnaire sans le consentement écrit de son supérieur hiérarchique (alinéa 121(1)b) (3) C.cr.) et celle d’avoir procuré un avantage à un fonctionnaire moyennant une contrepartie pour la conclusion d’une affaire avec le gouvernement (sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) C.cr.).

[37]           La première est une infraction d’inconduite qui ne requiert la démonstration d’aucune conséquence découlant du comportement du délinquant[29]. L’objectif principal poursuivi par cette disposition est de préserver l’intégrité et l’apparence d’intégrité de la fonction publique en la mettant à l’abri de controverses liées à des avantages et des bénéfices provenant d’une personne qui traite d’affaires avec le gouvernement[30]. La seconde vise à protéger l’État contre les fraudes en empêchant une personne d’offrir à un fonctionnaire une forme d’avantage en contrepartie de la conclusion d’une affaire avec l’employeur de ce fonctionnaire.

[38]           Il s’ensuit que l’infraction prévue à l’alinéa 121(1)b) (3) C.cr. ne comporte pas d’aspect frauduleux, comme cela est le cas pour d’autres infractions prévues à l’article 121 C.cr. :

More importantly, the purpose of these sections [121(1)b) et 121(1)c)] is quite different from the other offences in section 121. As opposed to section 121(1)(a), which targets the quid pro quo arrangements – or attempts at such arrangements – that threaten the integrity of government, section 121(1)(b) and (c) have different objective. […] The focus of these sections, thus, is not corrupt dealings, but upon the conferral of benefits with the potential to threaten the appearance of the government’s integrity.[31]

[Soulignements ajoutés]

[39]           Comme le font remarquer les auteurs Manning et Sankoff, l’intitulé « Fraude envers le gouvernement » de l’article 121 C.cr. « is actually a bit of a misnomer […]. It is not really “fraud” that is being captured »[32]. C’est précisément le cas lorsqu’on regarde la situation du délinquant sous l’angle de l’alinéa 121(1)b) (3) C.cr. En autorisant la preuve de faits à caractère frauduleux pour une infraction qui n’en comporte pas et en y voyant là un facteur aggravant, le juge a commis une erreur de principe.

[40]           Il découle de ce qui précède que la décision du juge de rejeter l’objection de l’appelant a eu un impact significatif sur la détermination de la peine. L’aspect frauduleux venu s’ajouter à l’infraction prévue à l’alinéa 121(1)b) (3) C.cr. et la contrepartie retenue par le juge ont, à l’évidence, servi de justification à une peine plus sévère. Dans son jugement, le juge revient d’ailleurs plus d’une fois sur ces facteurs aggravants[33].

[41]           En conséquence, l’erreur de principe constatée dans les motifs du juge a eu une incidence certaine sur la détermination de la peine et justifie l’intervention de la Cour.

iii)                Une peine juste et indiquée

[42]           En première instance, l’appelant demandait une absolution inconditionnelle. En appel, cette demande s’est mutée en une demande d’absolution conditionnelle.

[43]           Dès lors que les facteurs aggravants illégalement considérés aux fins de la peine entreprise sont exclus du dossier, les autres facteurs aggravants retenus par le juge se résument à peu : 1) « les problèmes de construction du garage sont de fausses raisons fabriquées pour expliquer les réductions des coûts »; et 2) « les avantages et bénéfices en causes sont importants, leur valeur dépasse 32 000 dollars »[34].

[44]           Quant aux facteurs atténuants, le juge retient : 1) « [l’appelant] est sans antécédents judiciaires »; 2) « il reconnait sa culpabilité »; 3) « il a été marqué par les procédures judiciaires et la publicité de l’affaire »; 4) « le risque de récidive parait faible »; 5) « [il] est un homme travaillant »; 6) « l’entreprise de construction semble avoir eu du succès, notamment auprès des établissements scolaires et autres institutions publiques »[35].

[45]           Le juge a eu raison de qualifier l’infraction en cause de grave[36], d’autant qu’elle est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans. Il était aussi justifié de faire primer les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale[37]. La déférence s’impose donc à l’égard de ces déterminations[38].

[46]           L’appelant plaide qu’il n’existe en l’espèce aucun empêchement à l’obtention d’une absolution conditionnelle. En principe, il a raison. Cela dit, même si son intérêt véritable pour l’obtention de cette mesure n’est pas contesté, il demeure tout de même d’autres facteurs à considérer.

[47]           Dans l’arrêt Sadak, notre Cour cerne ainsi les principes applicables en matière d’absolution :

[27] Ainsi, une absolution peut être prononcée si :

a) l’accusé n’est pas une organisation;

b) il est coupable d’une infraction qui n’est pas assortie d’une peine minimale, ni d’une peine de 14 ans ou plus d’emprisonnement;

c) l’absolution est dans l’intérêt véritable de l’accusé et elle ne nuit pas à l’intérêt public.

[28] La mise en balance de l’intérêt véritable de l’accusé et de l’intérêt public est un exercice délicat. Le juge d’instance jouit d’une discrétion importante. À cet égard, l’absolution n’est pas une sentence d’exception; elle peut être ordonnée même pour un crime grave, dès lors que les conditions inhérentes à son ouverture sont réunies. Ainsi, la gravité objective de l’infraction ne constitue pas un obstacle de principe au prononcé d’une absolution. […]

[29] Le critère de l’intérêt public commande par ailleurs une prise en compte de la gravité de l’infraction à la lumière des circonstances de l’affaire et, ultimement, un questionnement portant sur la confiance du public dans le système judiciaire si l’accusé devait être absous.[39]

[Renvois omis; soulignements ajoutés]

[48]           Si le crime prévu à l’alinéa 121(1)b) (3) C.cr. est grave, il est aussi exact de dire que cette réalité ne constitue pas un obstacle dirimant à l’obtention d’une absolution conditionnelle, car « [l]es objectifs de dissuasion et de dénonciation […] ne peuvent a priori exclure un choix de peine pour la seule raison de la gravité objective d’un crime »[40].

[49]           Néanmoins, à titre de facteur extrinsèque, l’attitude du délinquant à l’égard de sa criminalité et son niveau de repentir sont des facteurs pertinents qui, si démontrés, peuvent militer pour l’exclusion de la mesure sentencielle sollicitée. Il en sera ainsi lorsque le délinquant « tent[e] de tromper la cour lors de son témoignage »[41], ce qui, selon les auteurs Vauclair et Desjardins, « milite contre l’octroi de l’absolution »[42].

[50]           Sur cette question, les propos du juge Pierre Béliveau, dans l’affaire Abenaim demeurent d’actualité :

35. [] À cet égard, la crédibilité du système judiciaire est sûrement un des facteurs que le juge doit considérer. Or, il ne fait aucun doute qu'une personne raisonnable et renseignée sur le fonctionnement de notre système de justice pourrait se poser de sérieuses questions si elle constatait qu'un accusé peut successivement et impunément tromper l'appareil judiciaire et en réclamer la clémence totale. Cela ne saurait évidemment vouloir dire que l'absolution doit alors être systématiquement refusée dans de tels cas. Il s'agit d'un facteur que le juge doit apprécier à la lumière de toutes les autres circonstances pertinentes.[43]

[51]           La jurisprudence ajoute :

[9] Se pose donc la question de déterminer comment réagirait la personne raisonnable et bien renseignée si l'appelante devait recevoir l'absolution, l'intérêt public devant s'apprécier à cette étape à la lumière des objectifs de dissuasion et de dénonciation. Y a-t-il un risque que le justiciable perde confiance dans le système judiciaire?[44]

[52]           En l’espèce, l’appréciation par le juge du témoignage de l’appelant milite pour l’exclusion de cette mesure. Le juge écrit que des aspects de la preuve de l’appelant, apportés au stade de la peine, le laissent « perplexe »[45]. Selon lui, l’appelant se contredit[46], il est « ambivalent »[47], et ses explications sont « nébuleuses » et sonnent « faux »[48]. Le juge ajoute que la justification avancée par l’appelant au sujet des problèmes de travaux dans le garage n’est pas « convaincante »[49]. Finalement, la crédibilité de l’appelant s’est trouvée « ébranlée » à de nombreuses reprises, notamment lorsqu’il a refusé de reconnaître sa signature sur un document incriminant « alors qu’il reconnait la même écriture comme étant la sienne sur un autre document »[50].

[53]           À ce qui précède s’ajoute la valeur du bénéfice ou de l’avantage conféré au fonctionnaire qui est en l’espèce substantielle (32 000 $). De plus, il ne s’agit pas d’un geste isolé, mais d’aux moins trois interventions distinctes dont une qui s’est étendue sur plusieurs mois (la construction du garage au bénéfice du fonctionnaire).

[54]           L’importance et la récurrence des avantages conférés au fonctionnaire, auxquelles s’ajoute une reconnaissance mitigée par l’appelant des torts causés à la société
(art. 718 C.cr.), militent en l’espèce pour le rejet de la demande d’absolution.

[55]           Cela dit, les précédents[51] en matière de peine pour l’infraction prévue à l’alinéa 121(1)b) (3) C.cr. sont rares[52]. Toutefois, avec les adaptations nécessaires, la doctrine nous fournit quelques indications :

§23.832 Where it is clear that the benefit is conferred or accepted for the purpose of influencing an official in his duty, a custodial sentence will usually be imposed. […][53]

[56]           Le juge ne commettait aucune erreur en infligeant à l’appelant une condamnation à l’emprisonnement avec sursis. Toutefois, lorsquon exclut les facteurs aggravants illégalement considérés, la durée de l’emprisonnement devient excessive et doit être revue.

[57]           En conséquence, il convient d’infliger à l’appelant une période d’emprisonnement avec sursis d’une durée de six mois à être purgée aux mêmes conditions que celles ordonnées en première instance. Toutefois, l’obligation de l’appelant d’être présent durant sept mois et demi à sa résidence 24 heures sur 24 doit être modulée pour tenir compte de la durée révisée de l’emprisonnement avec sursis. L’appelant devra donc être présent à sa résidence 24 heures sur 24 les trois premiers mois et demi de sa condamnation, sous réserve des exceptions déjà prévues dans l’ordonnance signée le 31 mai 2022. Toutes les autres modalités relatives à l’exécution du sursis demeurent inchangées.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[58]           ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine;

[59]           ACCUEILLE l’appel de la peine;

[60]           INFIRME en partie le jugement de première instance;

[61]           CONDAMNE Enrico Di-Paola à purger une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assortie de l’obligation de demeurer dans sa résidence 24 heures sur 24 durant les trois premiers mois et demi de sa condamnation;

[62]           MAINTIENT toutes les autres conditions de l’emprisonnement avec sursis prononcées le 31 mai 2022;

[63]           DÉCLARE que la période d’emprisonnement avec sursis commencera à courir cinq jours après le dépôt de l’arrêt de la Cour;

[64]           ORDONNE à l’appelant de se présenter à l’intérieur de ce délai devant un juge de paix pour signer la déclaration prévue au paragraphe 742.3(3) C.cr.

 

 

 

 

GUY GAGNON, J.C.A.

 

 

 

 

 

MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.

 

 

 

 

 

DANIEL DUMAIS, J.C.A. (AD HOC)

 

Me Raffaele Mastromonaco

RAFFAELE MASTROMONACO, AVOCAT

Me Jordan Trevick

POUR LE REQUÉRANT

 

Me Nicolas Ammerlaan

DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES

Pour l’intimé

 

Date d’audience :

17 février 2023

 


[1]  R. c. Di Paola, 2022 QCCS 2155 [Jugement entrepris]. Le jugement a été rendu oralement le 31 mai 2022 et une version écrite a été déposée le 7 juin 2022.

[2]  Id., paragr. 2.

[3]  Voir : infra, paragr. 12-13.

[4]  L’acte d’accusation ne réfère pas explicitement à cet alinéa, mais au regard du dossier, son application est implicite.

[5] Audition devant le juge du 20 avril 2022.

[6] Mandat d’arrestation, 21 janvier 2019. On notera que le mandat d’arrestation contient une erreur matérielle en référant au sous-alinéa 426(1)a) (i) C.cr.

[7] Procès-verbal, n° 500-01183640-199, 14 juin 2021.

[8]  Acte d’accusation déposé contre Alain Prud’homme, Modesto Abella, Mathieu Therrien et Enrico
Di-Paola, 1er septembre 2021.

[9] Acte d’accusation déposé contre Enrico Di-Paola, 15 mars 2022.

[10] Informations tirées des propos du poursuivant tenus lors de l’audition d’appel du 17 février 2023.

[11] Jugement entrepris, paragr. 17, 35 et 41. Ces facteurs renvoient notamment à une contrepartie et au caractère frauduleux des gestes posés par l’appelant.

[12] R. c. Guerrero Silva, 2015 QCCA 1334, paragr. 56; Lamoureux c. R., 2022 QCCA 1531, paragr. 16.

[13]  R. c. Pearson, [2000] J.Q. no. 5753, 42 C.R. (5th) 386, paragr. 19 (C.A.) : « L'accusation de possession illégale étant déjà pendante devant la Cour, l'intimé ayant déjà subi son enquête préliminaire sur cette accusation, seul l'article 725. (1)b), le cas échéant, aurait été applicable. » [Soulignements ajoutés].

[14]  R. c. Larche, [2006] 2 R.C.S. 762, 2006 CSC 56.

[15]  R. c. Larche, supra, note 14, paragr. 44. Voir aussi : Desnoyers c. R., 2012 QCCA 2105, paragr. 26.

[17]  Il convient de réitérer que l’accusation portée en vertu du sous-alinéa 121(1)a)(i) (3) C.cr. a été ensuite abandonnée (selon le terme employé par le juge) dans le cadre d’une entente négociée avec le poursuivant. Voir : supra, note 2.

[18]  R. c. Larche, supra, note 14, paragr. 13.

[19]  Id., paragr. 27.

[20]  Id., paragr. 28 et 43-44; Desnoyers c. R., supra, note 15, paragr. 26, 30 et 32.

[21]  R. c. Guerrero Silva, supra, note 12, paragr. 56; Lamoureux c. R., supra, note 12, paragr. 16.

[22]  Voir : R. c. Nixon, 2011 CSC 34, [2011] 2 R.C.S. 566, paragr. 46.

[23]  R. c. Larche, supra, note 14, paragr. 46 : « on peut faire confiance aux juges pour refuser, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire que leur confère l’al. 725(1)c), de prendre en considération des infractions n’ayant pas fait l’objet d’une inculpation, s’il en résultait une injustice pour l’accusé » [soulignement ajouté].

[24]  Desnoyers c. R., supra, note 15, paragr. 30 : « la procédure doit demeurer équitable pour l’accusé ».

[25]  R. v. MacLeod, 2018 SKCA 1, paragr. 3, 26-27 et 32-34.

[26]  R. c. Larche, supra, note 14, paragr. 39.

[27]  R. c. Friesen, 2020 CSC 9, paragr. 26-27.

[28] R. c. Larche, supra, note 14, paragr. 28.

[29] R. c. Hinchey, [1996] 3 R.C.S. 1128, paragr. 22; R. v. Ross and Dawson, 2019 NSSC 275, paragr. 354.

[30] Ibid.; R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860; R. c. Carson, 2018 CSC 12, [2018] 1 R.C.S. 269, paragr. 39; R. v. Ross and Dawson, supra, note 29, paragr. 353; R. v. Pilarinos, 2002 BCSC 1267, paragr. 216.

[31] Morris Manning et Peter Sankoff, Manning, Mewett & Sankoff – Criminal Law, 5e éd., Markham, LexisNexis, 2015, p. 747-748, paragr. 16.27.

[32]  Id., p. 745, paragr. 16.19.

[33]  Jugement entrepris, paragr. 35 et 41.

[34] Id., paragr. 35.

[35] Id., paragr. 36.

[36]  R. v. Dawson; R. v. Ross, 2021 NSCA 29, paragr. 54 : « Mr. Dawson was also guilty of the offence of providing benefits to Mr. Langille, the s. 121(1)(b) offence. This too was very serious. ».

[37]  Jugement entrepris, paragr. 42.

[38] R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, paragr. 43 et 46; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, paragr. 49; R. c. Parranto, 2021 CSC 46, paragr. 45.

[39]  Sadak c. R., 2021 QCCA 1938, paragr. 27-29.

[40]  Barchichat c. R., 2020 QCCA 282, paragr. 11.

[41]  Martin Vauclair et Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales, 29e éd., Montréal, Yvon Blais, 2022, p. 1172, no° 48.4.

[42]  Ibid.

[43]  Abenaim c. R., [1996] R.J.Q. 1911, J.E. 96-1211, paragr. 35 (C.S.).

[44] Hudon c. R., 2012 QCCA 1731, paragr. 9.

[45]  Jugement entrepris, paragr. 26.

[46] Id., paragr. 28.

[47] Id., paragr. 29.

[48] Id., paragr. 29.

[49] Id., paragr. 31.

[50] Id., paragr. 34.

[51] Voir, dans d’autres contextes : R. v. Dawson; R. v. Ross, supra, note 36, paragr. 110; R. v. Ross and Dawson, 2020 NSSC 70, paragr. 27; R. v. Fontaine, 2009 MBQB 165.

[52]  R. v. Ross and Dawson, supra, note 51, paragr. 21 : « With respect to the additional charge facing
Mr. Dawson, the Crown acknowledges a paucity of caselaw, referencing only two reported decisions. ».

[53]  Clayton C. Ruby, Sentencing, 10e éd., Toronto, LexisNexis, 2020, p. 1367, §23.832. Il convient de préciser que ce passage semble s’appliquer plus particulièrement à l’infraction prévue à l’alinéa 121(1)a) C.cr. Toutefois, il n’existe pas d’objection de principe pour que cet enseignement trouve également application pour l’infraction prévue à l’alinéa 121(1)b) C.cr.

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