Décision

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Décision

Bourdage c. Renaud

2014 QCRDL 37692

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau deMontréal

 

No dossier:

143453 31 20140319 F

No demande:

1450151

RN :

 

1509139

 

Date :

06 novembre 2014

Greffière spéciale :

Me Nathalie Bousquet

 

Jocelyn Bourdage

Locateur - Partie demanderesse

c.

Carole Renaud

 

Sonia Gagnon

Locataires - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      Le locateur a produit une demande de fixation de loyer en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, à un loyer mensuel de 1 000,00 $.

[3]      La Régie, lorsque saisie d’une demande en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, doit ajuster le loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].

[4]      Selon ce règlement, l’ajustement du loyer est déterminé selon la méthode générale de fixation du loyer qui prévoit un ajustement, lequel est calculé à partir du loyer payé au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par le locateur durant l’année de référence notamment de la variation des taxes municipales, des taxes scolaires et des assurances, ainsi que du coût encouru pour les frais d’énergie, les frais d’entretien ainsi que les dépenses pour les réparations majeures. En tant que demandeur, il a donc le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires pour permettre au tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus audit règlement.

[5]      Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[6]      Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[2] est de 23,59 $ par mois, s’établissant comme suit :


 

Taxes municipales et scolaires

4,05 $

Assurances

 3,98 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

7,47 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,60 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 4,01 $

Ajustement du revenu net

 3,48 $

 

 

TOTAL

 

 23,59 $

 

[7]      CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[8]      CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 23,59 $ est justifié;

[9]      CONSIDÉRANT l'absence de preuve justifiant une condamnation des locataires aux frais introductifs de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 024,00 $ par mois du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

[11]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[12]   Le locateur supporte les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Bousquet, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le locateur

Carole Renaud, locataire

Date de l’audience :  

28 octobre 2014

 


 



[1] Règlement sur les critères de fixation du loyer, RLRQ, 1981, chapitre R-8.1, r. 2.

[2] Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.