Décision

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Latendresse c. Frantzhesco

2023 QCTAL 5670

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

662793 31 20221103 G

No demande :

3712138

 

 

Date :

22 février 2023

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

Linda Latendresse

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexandre Frantzhesco

 

Madeleine Cadet

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Richard Cameron

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 910 $.

[3]         Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 2 815 $, par imputation des paiements sur les plus anciennes dettes, soit le loyer de novembre (solde de 85 $) et décembre 2022 ainsi que janvier et février 2023.

[5]         Le locataire admet la somme due.

[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.


[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 9 derniers mois.

[9]         Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[10]     Les retards des locataires lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie, les assurances doivent être payés.

[11]     En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[12]     Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[13]     L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

À défaut de paiement avant jugement

[14]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[15]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[16]     CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 2 815 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 novembre 2022 sur 85 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 46 $;

[17]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire agissant pour lui-même et à titre de mandataire pour la locataire

Date de l’audience : 

8 février 2023

 

 

 


 

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