Décision

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Décision

Olenik c. Payne

2016 QCRDL 7220

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

249560 31 20151204 G

No demande :

1885673

 

 

Date :

24 février 2016

Régisseur :

Bernard Duchesneau, juge administratif

 

CRAIG OLENIK

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

DIANE PAYNE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (120 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 450 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2016.

[4]      Le locateur affirme que le loyer mensuel a été augmenté par l’ancien propriétaire à 470 $ depuis le 1er juillet 2014 alors que la locataire affirme qu’elle a toujours payé un loyer mensuel de 450 $ et qu’elle s’est opposée à toutes les tentatives d’augmentations de loyer du locateur depuis la signature du bail initial.

[5]      La preuve du locateur ne permet pas au tribunal de conclure de façon prépondérante à l’augmentation du loyer de la locataire depuis la signature du bail initial entre les parties.

[6]      Le tribunal considère donc que le loyer mensuel du logement a toujours été de 450 $, soit le loyer qui a été payé par la locataire en tout temps pertinent au présent litige.


[7]      Par conséquent, la locataire n’est pas en retard dans le paiement de son loyer et le tribunal ne peut donc faire droit à la présente demande du locateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE la demande du locateur qui assumera les frais de celle-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard Duchesneau

 

Présence(s) :

le locateur

Me Josée M. Gagnon, avocate du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

15 février 2016

 

 

 


 

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