Décision

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Cap Reit GP inc., s.e.c./Cap Reit c. Stephenson

2025 QCTAL 14184

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

847556 31 20250129 G

No demande :

4606858

 

 

Date :

22 avril 2025

Devant la juge administrative :

Erika Aliova

 

Capreit GP Inc. Société en Commandite  Capreit Limited Partnership

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Whitney Stephenson

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (824 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 162 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 58 $, soit un solde de loyer du mois de mars 2025.
  4.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 58 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2025 sur la somme de 58 $, plus les frais de justice de 116,25 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Aliova

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

24 mars 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.