Pilon Harvey c. Soulymane |
2017 QCRDL 30172 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
346033 36 20170704 G |
No demande : |
2287018 |
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Date : |
18 septembre 2017 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
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Françoise Pilon Harvey |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Diabaté Soulymane |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 74 $, plus 9,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. En effet, le locataire a obtenu la location par cession de bail et n’a jamais payé le 1er jour de chaque mois. Au contraire, ses retards sont constants et sérieux.
[6] Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. pour permettre au locataire de s’amender. Cette disposition se lit ainsi :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[8] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 83,50 $.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
12 septembre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.