Décision

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Immeubles Laberge c. Rebibo

2025 QCTAL 7334

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

837525 31 20241210 G

No demande :

4558156

 

 

Date :

03 mars 2025

Devant le juge administratif :

Jean-Sébastien Landry

 

Les Immeubles Laberge s.e.n.c.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Avigaelle Rebibo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 203 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 320 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 2 203 $, soit le loyer des mois de décembre 2024 (883 $) et janvier 2025.
  4.          La locataire admet devoir cette somme.
  5.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

  1.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 203 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 décembre 2024 sur la somme de 883 $, et sur le solde à compter du 1er janvier 2025, plus les frais de justice de 116,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Sébastien Landry

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience : 

20 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.