Décision

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Décision

Habitation Mirtek inc. c. Laliberté

2017 QCRDL 26119

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

342852 25 20170620 G

No demande :

2273992

 

 

Date :

14 août 2017

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

Habitation Mirtek Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Noëlle Laliberté

 

Matthieu Miville Deschênes

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Alexandra Foy

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 808,60 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 15 décembre 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 875 $.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      Alexandra Foy est une partie intéressée mais ne peut pas être considérée comme une locataire.

[6]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 683,60 $, soit le loyer des mois de mars (solde de 83,60 $), juin à août 2017.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 2 683,60 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 20 juin 2017 sur la somme de 933,60 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 92 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions et quant à Alexandra Foy.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

7 août 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.