Habitation Mirtek inc. c. Laliberté |
2017 QCRDL 26119 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jean |
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No dossier : |
342852 25 20170620 G |
No demande : |
2273992 |
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Date : |
14 août 2017 |
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Régisseur : |
André Monty, juge administratif |
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Habitation Mirtek Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Noëlle Laliberté
Matthieu Miville Deschênes |
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Locataires - Partie défenderesse |
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et |
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Alexandra Foy |
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Partie intéressée
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 808,60 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 15 décembre 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 850 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 875 $.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] Alexandra Foy est une partie intéressée mais ne peut pas être considérée comme une locataire.
[6] La preuve démontre que les locataires doivent 2 683,60 $, soit le loyer des mois de mars (solde de 83,60 $), juin à août 2017.
[7] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 2 683,60 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions et quant à Alexandra Foy.
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André Monty |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
7 août 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.