Décision

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Décision

Laplante c. Frantzson

2019 QCRDL 11326

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

446698 31 20190304 G

No demande :

2705284

 

 

Date :

03 avril 2019

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administrative

 

Léopold Laplante

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Osias Frantzson

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 4 mars 2019 puis amendé le lendemain, le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (30 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), plus l'exécution provisoire de la décision, malgré l'appel, et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d’un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

[3]      Les procédures ont été signifiées par huissier, tel qu’admis.

[4]      Selon la preuve prépondérante soumise, il s’agit d’un bail de 10 mois datant de 2015 (P-1), notamment reconduit du 1er janvier au 31 octobre 2019 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour du mois (P-2 et P-3).

[5]      Le locataire a payé le loyer dû à l’audience.

[6]      Partant, le Tribunal constate que le locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n’est donc pas justifiée par application de l’article 1971 C.c.Q.

[7]      Néanmoins, vu la preuve, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement des frais judiciaires (article 79.1 L.R.L.).


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 85 $;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

27 mars 2019

 

 

 


 

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