Laplante c. Frantzson |
2019 QCRDL 11326 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
446698 31 20190304 G |
No demande : |
2705284 |
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Date : |
03 avril 2019 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administrative |
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Léopold Laplante |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Osias Frantzson |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 4 mars 2019 puis amendé le lendemain, le locateur
demande la résiliation du bail et l’expulsion du locataire, le recouvrement du
loyer (30 $) ainsi que celui dû au moment de l’audience, avec les intérêts
et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d’un retard de plus de
trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »
[3] Les procédures ont été signifiées par huissier, tel qu’admis.
[4] Selon la preuve prépondérante soumise, il s’agit d’un bail de 10 mois datant de 2015 (P-1), notamment reconduit du 1er janvier au 31 octobre 2019 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour du mois (P-2 et P-3).
[5] Le locataire a payé le loyer dû à l’audience.
[6] Partant,
le Tribunal constate que le locataire n’est pas en retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer. La résiliation du bail n’est donc pas
justifiée par application de l’article
[7] Néanmoins, vu la preuve, il y a lieu de condamner le défendeur au paiement des frais judiciaires (article 79.1 L.R.L.).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 85 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions surplus.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
27 mars 2019 |
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appel; la consultation
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