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Couturier c. Goulet-Canuel |
2017 QCRDL 14589 |
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RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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Nos dossiers : |
167067 36 20140730 G 174838 36 20140916 G |
Nos demandes : |
1548599 1578406 |
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Date : |
01 mai 2017 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
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ISABELLE COUTURIER |
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Locataire - Partie demanderesse (167067 36 20140730 G) Partie défenderesse (174838 36 20140916 G) |
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c. |
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Guillaume Goulet-Canuel
OLIVIER MIREAULT |
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Locateurs - Partie défenderesse (167067 36 20140730 G) Partie demanderesse (174838 36 20140916 G) |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande au Tribunal de statuer sur des refus de cession de bail, de résilier le contrat de louage et de condamner le locateur à lui rembourser 69,77 $ en débours de publicité.
[2] Le locateur réclame une indemnité de relocation pour les mois de juillet, août et septembre 2014 au prorata pour un montant de 1 968 $.
[3] Il s’agit d’un contrat couvrant la période du 15 juin 2014 au 30 juin 2015, pour un loyer mensuel de 820 $.
[4] La locataire explique qu’elle venait de se séparer lorsqu’elle a loué l’unité le 9 avril 2014. Elle a vite regretté sa décision, essentiellement parce qu’elle devait changer d’école son fils et risquer de lui faire vivre un traumatisme supplémentaire.
[5] Elle communique avec l’un des propriétaires qui accepte de remettre en location l’unité. Le logement est cependant annoncé à un loyer de 840 $ et non de 820 $.
[6] Deux semaines plus tard, le second propriétaire lui mentionne qu’elle doit s’occuper de la relocation. Comme l’unité est habitée, il lui indique que les visites devraient débuter au 15 juin 2014 et que contrairement aux ententes prises avec elle, les animaux ne seront pas acceptés et les occupants n’auront pas accès à la cour.
[7] Ces dernières modifications ne seront pas prises en considération par la locataire. Elle ne pense pas à demander aux occupants l’autorisation d’effectuer des visites avant le 15 juin 2014.
[8] La locataire proposera trois cessionnaires, tous refusés par le locateur qui louera finalement pour le 12 septembre 2014.
[9] La première cession de bail est datée du 15 juillet 2015. Le document ne précise pas quand doit débuter l’occupation. Le locateur refuse la cession le 21 juillet 2015 et mentionne comme motif de refus le résultat de l’enquête.
[10] Le locateur désirant préserver la confidentialité des enquêtes de crédit refusera de divulguer à la locataire le contenu des rapports de tous les cessionnaires proposés, sauf si son procureur obtient une autorisation écrite des candidats cessionnaires.
[11] En audience, le locateur précise pour le premier candidat qu’il l’a éliminé non pas en raison d’un problème de solvabilité, ce dernier ayant un revenu de 60 000 $ par année, mais en raison des recommandations de l’ancien locateur du candidat proposé. Il semble qu’il existait un litige entre eux. Le locateur ne donnera aucun détail sur les reproches de l’ancien locateur et ce dernier n’était pas présent pour en témoigner.
[12] En ce qui concerne, les autres candidats cessionnaires, la solvabilité était la raison essentielle pour refuser la cession, ce que confirment les rapports d’enquête produits par le locateur.
[13] Le locateur afin de réduire ses pertes prend en charge la location et réussit à louer pour septembre.
[14] Il s’agit de l’essentiel pertinent de la preuve.
Analyse des faits et application du droit
[16] En l’instance, la locataire n’a pas prouvé de manière probante que le bail fût résilié par entente verbale en mai 2014. Il semble au contraire que le locateur a tenté de trouver un candidat pour louer à un prix plus élevé, dans le but de la libérer du bail, pour ensuite se raviser.
[17] La locataire est en conséquence demeurée responsable de son contrat.
[18] Les articles
« 1870. Le locataire peut sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder le bail. Il est alors tenu d'aviser le locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le bail et d'obtenir le consentement du locateur à la sous-location ou à la cession.»
« 1871. Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux.
Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de l'avis, les motifs de son refus ; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.»
[20] L'avis a pour objectif de permettre au locateur de refuser la cession. Il doit cependant non seulement avoir de bons motifs, mais les divulguer au locataire. En effet, l’imprécision ne permet pas au cédant de constater si le refus est sérieux.
[21] En l’instance, sans remettre le rapport d’enquête, le locateur avait néanmoins l’obligation de préciser les détails et les motifs réels pour ne pas accepter le premier cessionnaire. Il est possible que le candidat n’était pas acceptable pour d’autres raisons que l’insolvabilité, mais le locateur ne pouvait pas retenir ces informations ou invoquer un faux motif pour le refuser.
[22] D’ailleurs, il n’a pas démontré au Tribunal que son refus était valable.
[23] Dans les circonstances, et considérant que la cession ne précisait pas le début d’occupation, le bail est résilié au 30 juillet 2014, soit 15 jours suivant la date de la signature du document.
[24] La locataire est donc responsable du loyer de juillet pour la somme de 820 $.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
[25] ACCUEILLE en partie les demandes;
[26] CONSTATE la résiliation du bail au 30 juillet 2014;
[27] CONDAMNE la
locataire à payer au locateur la somme de 820 $, plus les intérêts au taux
légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[28] Chaque partie payant ses frais.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
la locataire un des locateurs |
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Date de l’audience : |
10 avril 2017 |
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AVIS :
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appel; la consultation
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