Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Investissements Nomac ltée c. Mihalache

2015 QCRDL 2570

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

182852 36 20141031 G

No demande :

1610585

 

 

Date :

28 janvier 2015

Régisseure :

Sophie Alain, juge administratif

 

Les Investissements Nomac Ltée

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

MITRITA CRISTEA MIHALACHE

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 387 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 au loyer mensuel de 703 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La locataire déclare avoir quitté le logement le 22 août 2014 et avoir remis les clés à Yvan le concierge tout en remettant une lettre de départ.

[4]      Aussi, la mandataire du locateur confirme avoir discuté à de nombreuses reprises avec la locataire de son départ.

[5]      Quant à la réclamation du locateur pour le solde du loyer de septembre et les loyers d’octobre à décembre 2014, le Tribunal estime que la version de la locataire est crédible et qu'il est tout à fait possible et plausible que le concierge ait reçu les clés de la locataire avant le 1er septembre 2014.

[6]      En conséquence, le Tribunal ne peut faire droit à cette demande. En effet, compte tenu du départ de la locataire en août 2014, le montant correspondant au loyer perdu pour septembre à décembre 2014 ne constitue pas du loyer, mais est plutôt de la nature de dommages dans le cadre d'une procédure distincte en dommages et indemnité de relocation contre la locataire.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONSTATE la résiliation du bail;

[8]      RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[9]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

2 décembre 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.