Investissements Nomac ltée c. Mihalache |
2015 QCRDL 2570 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
182852 36 20141031 G |
No demande : |
1610585 |
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Date : |
28 janvier 2015 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administratif |
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Les Investissements Nomac Ltée |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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MITRITA CRISTEA MIHALACHE |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 387 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 au loyer mensuel de 703 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La locataire déclare avoir quitté le logement le 22 août 2014 et avoir remis les clés à Yvan le concierge tout en remettant une lettre de départ.
[4] Aussi, la mandataire du locateur confirme avoir discuté à de nombreuses reprises avec la locataire de son départ.
[5] Quant à la réclamation du locateur pour le solde du loyer de septembre et les loyers d’octobre à décembre 2014, le Tribunal estime que la version de la locataire est crédible et qu'il est tout à fait possible et plausible que le concierge ait reçu les clés de la locataire avant le 1er septembre 2014.
[6] En conséquence, le Tribunal ne peut faire droit à cette demande. En effet, compte tenu du départ de la locataire en août 2014, le montant correspondant au loyer perdu pour septembre à décembre 2014 ne constitue pas du loyer, mais est plutôt de la nature de dommages dans le cadre d'une procédure distincte en dommages et indemnité de relocation contre la locataire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONSTATE la résiliation du bail;
[8] RÉSERVE au locateur tous ses recours;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
2 décembre 2014 |
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AVIS :
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