Décision

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9200-9141 Québec inc. c. Rangel Macias

2023 QCTAL 16734

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

690678 31 20230315 G

No demande :

3844160

 

 

Date :

26 mai 2023

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

9200-9141 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alejandro Rangel Macias

 

Eduardo Felipe Rodriquez Carreon

 

Mario Guadalupe Calzada Alferez

 

Salvador Parra Velazquez

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 350 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 2 700 $,par imputation des paiements sur les plus anciennes dettes, soit le loyer d'avril et mai 2023.

[5]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.


[6]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait aucune représentation.

[8]         L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 2 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2023 sur 1 350 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 84 $ et de signification prévus au Tarif de 92 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

11 mai 2023

 

 

 


 

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