9200-9141 Québec inc. c. Rangel Macias | 2023 QCTAL 16734 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 690678 31 20230315 G | No demande : | 3844160 | |||
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Date : | 26 mai 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Stella Croteau | |||||
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9200-9141 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alejandro Rangel Macias
Eduardo Felipe Rodriquez Carreon
Mario Guadalupe Calzada Alferez
Salvador Parra Velazquez |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2021 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 350 $.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 2 700 $,par imputation des paiements sur les plus anciennes dettes, soit le loyer d'avril et mai 2023.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait aucune représentation.
[8] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 2 700 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Stella Croteau | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 11 mai 2023 | ||
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AVIS :
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