Décision

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Décision

Bernard c. Perreault

2020 QCTAL 111

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

524637 18 20200608 G

No demande :

3003265

 

 

Date :

01 septembre 2020

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Véronique Bernard

 

Locatrice- Partie demanderesse

c.

Sébastien Perreault

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Miguel Robédé

 

Locateur - Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 710 $.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 2 820 $ à titre de loyer pour les mois de mai, juin, juillet et août 2020 inclusivement.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 2 820 $ est due pour les loyers des mois de mai à août 2020 inclusivement;


[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que la preuve justifie l'exécution provisoire et l’éviction immédiate;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 2 820 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er août 2020, plus 87 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion immédiate de la partie-locataire et de tous les occupants du logement, ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

24 août 2020

 

 

 


 

AVIS :
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