Bernard c. Perreault |
2020 QCTAL 111 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier : |
524637 18 20200608 G |
No demande : |
3003265 |
|||
|
|
|||||
Date : |
01 septembre 2020 |
|||||
Devant la juge administrative : |
Micheline Leclerc |
|||||
|
||||||
Véronique Bernard |
|
|||||
Locatrice- Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Sébastien Perreault |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
et |
||||||
Miguel Robédé |
|
|||||
Locateur - Partie intéressée
|
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] La
partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la
partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, lequel a été reconduit jusqu’au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 710 $.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 2 820 $ à titre de loyer pour les mois de mai, juin, juillet et août 2020 inclusivement.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 2 820 $ est due pour les loyers des mois de mai à août 2020 inclusivement;
[6] CONSIDÉRANT
qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois
semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que
prescrit par l'article
[7] CONSIDÉRANT que la preuve justifie l'exécution provisoire et l’éviction immédiate;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8]
CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la
somme de 2 820 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion immédiate de la partie-locataire et de tous les occupants du logement, ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel;
[10] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[11] REJETTE quant au surplus.
|
|
|
|
|
Micheline Leclerc |
||
|
|||
Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
24 août 2020 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.