Décision

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Décision

Tsobanakis c. Salomon

2018 QCRDL 2185

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

370828 31 20171212 G

No demande :

2394216

 

 

Date :

18 janvier 2018

Régisseur :

Ross Robins, juge administratif

 

Evangelia Tsobanakis

 

Labros Tsobanakis

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Kimberly Salomon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 2 500 $, soit le loyer des mois de septembre (100 $), octobre, novembre et décembre 2017 ainsi que janvier 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2018, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Robins

 

Présence(s) :

le mandataire des locateurs

Date de l’audience :  

17 janvier 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.