Loggia sur le parc (3942694 Canada inc.) c. Pelletier Martel | 2025 QCTAL 6522 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
|
No dossier : | 838893 22 20241218 G | No demande : | 4565754 |
| |
Date : | 24 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
|
LOGGIA sur le Parc 3942694 Canada inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Alexandre Pelletier Martel | |
Locataire - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
CONTEXTE
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 495 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- Il s'agit d'un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 1 415 $, payable le premier jour de chaque mois.
QUESTION EN LITIGE
- Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve démontre que le locataire doit 2 745 $, soit un solde sur le mois de janvier (1 330 $) ainsi que le loyer du mois de février 2025 (1 415 $).
- Il a été indiqué au locataire que la locatrice procéderait, malgré ses efforts de paiement, mais, si tout est payé comme convenu, la décision ne serait pas exécutée.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
- Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 745 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 janvier 2025 sur 1 330 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.
| | |
| Anne A. Laverdure |
|
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice |
Date de l’audience : | 10 février 2025 |
|
|
| | | |
[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.