Décision

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Loggia sur le parc (3942694 Canada inc.) c. Pelletier Martel

2025 QCTAL 6522

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

838893 22 20241218 G

No demande :

4565754

 

 

Date :

24 février 2025

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

LOGGIA sur le Parc 3942694 Canada inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alexandre Pelletier Martel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 495 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er mai 2024 au 30 avril 2025 au loyer mensuel de 1 415 $, payable le premier jour de chaque mois.

QUESTION EN LITIGE

  1.          Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

  1.          La preuve démontre que le locataire doit 2 745 $, soit un solde sur le mois de janvier (1 330 $) ainsi que le loyer du mois de février 2025 (1 415 $).
  2.          Il a été indiqué au locataire que la locatrice procéderait, malgré ses efforts de paiement, mais, si tout est payé comme convenu, la décision ne serait pas exécutée.
  3.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
  4.          La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
  5.          Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 745 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 janvier 2025 sur 1 330 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 116,25 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice

Date de l’audience : 

10 février 2025

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.