Fong c. Petrovic |
2018 QCRDL 37556 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
417072 31 20180906 G |
No demande : |
2579410 |
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Date : |
13 novembre 2018 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administrative |
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Mary Min Wah Fong |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Nenad Petrovic
Sofia Dias |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 520 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 1 260 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 3 150 $, soit le loyer des mois d’août (630 $), septembre et octobre 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme et séance tenante remettent à la locatrice la somme de 3 150 $.
[6] Considérant
le paiement, les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines
pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par
l'application de l'article
[7] Toutefois, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Les locataires admettent les retards allégués et expliquent que ceux-ci ont été causés par une défaillance du système de paie de l’employeur de la locataire. Ils s’engagent toutefois à prendre les mesures nécessaires afin que dorénavant le loyer soit payé à échéance.
[9] Devant
l’engagement des locataires, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à
la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[10] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[12] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice les frais judiciaires de 93 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
la locatrice les locataires |
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Date de l’audience : |
29 octobre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.