Décision

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Décision

Fong c. Petrovic

2018 QCRDL 37556

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

417072 31 20180906 G

No demande :

2579410

 

 

Date :

13 novembre 2018

Régisseure :

Claudine Novello, juge administrative

 

Mary Min Wah Fong

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Nenad Petrovic

 

Sofia Dias

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (2 520 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 1 260 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 3 150 $, soit le loyer des mois d’août (630 $), septembre et octobre 2018, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme et séance tenante remettent à la locatrice la somme de 3 150 $.

[6]      Considérant le paiement, les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Toutefois, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[8]      Les locataires admettent les retards allégués et expliquent que ceux-ci ont été causés par une défaillance du système de paie de l’employeur de la locataire. Ils s’engagent toutefois à prendre les mesures nécessaires afin que dorénavant le loyer soit payé à échéance.


[9]      Devant l’engagement des locataires, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.

[10]   Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;

[12]   CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice les frais judiciaires de 93 $;

[13]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

29 octobre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.