Décision

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Michel c. Leduc-Frenette

2022 QCTAL 996

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

592079 37 20211012 G

No demande :

3363480

 

 

Date :

19 janvier 2022

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Marc-Alexandre Michel

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Guillaume Leduc-Frenette

 

Nicolas Arseneau

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 875 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 1 875 $, soit le loyer du mois de décembre 2021.

[6]         Le locataire présent à l’audience admet que lui et le colocataire doivent cette somme, mais qu’ils veulent prendre le dépôt de sécurité pour absorber la dette. Or, le locateur précise que ce dépôt était dû pour les éventuels dégâts faits par leur chien et rien dans la preuve ne contredit cette affirmation.

[7]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Le locateur démontre également que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Néanmoins, le Tribunal considère qu’il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d’y substituer une ordonnance selon l’article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[9]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er jour de chaque mois, cette ordonnance valant pour le bail en cours et son prochain renouvellement;

[11]     CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 1 875 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2021, plus les frais de justice de 79 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire Nicolas Arseneau

Date de l’audience : 

7 décembre 2021

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.