Décision

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Charbonneau c. Bergeron-Frenière

2024 QCTAL 40379

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

823566 23 20241002 G

No demande :

4479268

 

 

Date :

10 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

Mario Charbonneau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dave Bergeron-Frenière

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 780 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 2 340 $, soit le loyer des mois de septembre, octobre et novembre 2024.
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 340 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2024 sur la somme de 1 560 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

19 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.