Rodrigue c. Lamontagne |
2012 QCRDL 22846 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 120316 008 T 120515 |
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Date : |
05 juillet 2012 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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Bryan Rodrigue
Mélissa Richard |
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Locataires - Partie demanderesse |
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c. |
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Martin Lamontagne |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation de la décision rendue le 3 mai 2012 la condamnant à payer une somme de 450 $, en plus des frais.
LA PREUVE
[2] Comme motif de rétractation, elle explique qu’elle était présente à l’audience du 18 avril 2012 mais qu’elle a dû quitter la salle parce qu’elle devait être aussi présente dans une autre salle en matière criminelle. Le temps de parler à un agent de sécurité et de trouver le procureur de la couronne, le locateur avait procédé sur sa demande alors qu’il savait qu’elle était là.
[3] Comme moyen de défense, elle dit que les loyers avaient été payés avant l’audience et que les parties avaient convenu que le loyer du mois de décembre ne serait pas exigé, ce que le locateur a nié.
DÉCISION
[4] Le
recours en rétractation de jugement de la locataire se fonde sur l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
« 44. La demande de rétractation d'une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire.»
[5] La preuve a révélé que la locataire était présente le jour de l’audience et que le locateur a procédé à administrer sa preuve tout en sachant qu’elle était là. Il y a donc, de l’avis du Tribunal, une cause suffisante pour justifier la rétractation. De plus, il appert que la locataire a un moyen de défense valable à faire valoir.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement;
[7] DEMANDE au maître des rôles de convoquer les parties à la prochaine date qu’il pourra fixer à l’exception du mois d’août 2012.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
les locataires le locateur |
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Date de l’audience : |
28 juin 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.