Décision

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Keramat c. 9000-7527 Québec inc.

2025 QCTAL 4321

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

800220 31 20240606 T

No demande :

4570683

 

 

Date :

29 janvier 2025

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Ahad Keramat

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

9000-7527 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 12 novembre 2024, rendue par le juge administratif Richard Barbe.
  2.          Il a pris connaissance de cette décision le 20 décembre 2024 et déposé sa demande le 23 décembre 2024.
  3.          Bien que dûment convoqué, le demandeur ne s'est pas présenté à l'audience. Considérant l'absence de preuve au soutien de la demande, celle-ci est rejetée.
  4.          La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          REJETTE la demande en rétractation;

  1.          MAINTIENT la décision rendue le 12 novembre 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

22 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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