Keramat c. 9000-7527 Québec inc. | 2025 QCTAL 4321 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 800220 31 20240606 T | No demande : | 4570683 | |||
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Date : | 29 janvier 2025 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Rocheleau | |||||
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Ahad Keramat |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
9000-7527 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Michel Rocheleau | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 22 janvier 2025 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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