Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Longueuil (OMH de) c. Chamberland

2013 QCRDL 17187

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No :          

37 121214 002 G

 

 

Date :

16 mai 2013

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

O.m.h. De Longueuil

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Michel Chamberland

 

Cécile Chabot

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur a produit à la Régie du logement une demande de résiliation de bail.

[2]      À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

«ATTENDU que les parties sont liées par un bail concernant un logement situé au […]à Longueuil (Québec) […];

ATTENDU que la locatrice a introduit une demande pour troubles de comportement à la Régie du logement contre les locataires et portant le numéro 37 121214 002 G;

ATTENDU que les locataires se désistent de leur demande contre la locatrice et portant le numéro 37 101018 008 G puisqu’elle n’a plus d’objet;

ATTENDU que les parties désirent régler hors de Cour le litige qui les oppose;

ATTENDU que les parties conviennent de stipuler par écrit les modalités et les termes de la présente transaction;

ATTENDU que la présente constitue une transaction au sens de l’article 2631 du Code civil du Québec;

EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.  Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction;


2.  Les parties conviennent que le bail qui les lie sera résilié au plus tard le 15 juillet 2013;

3.    Les locataires peuvent quitter avant cette date en tout temps à partir d’aujourd’hui et ils payeront leur loyer au prorata du nombre de jours d’occupation;

4.  Les locataires ainsi que tout autre occupant logement s’engagent à quitter les lieux loués au plus tard le 15 juillet 2013, en emportant avec eux tous leurs effets personnels et meubles meublants et à laisser le logement en bon état;

5.  Les locataires s’engagent à maintenir la paix d’ici leur départ;

6.  La locatrice pourra disposer des meubles ou objets laissés après le départ des locataires, sans autre avis;

7.  En considération du respect de la présente transaction, les parties se donnent quittance complète et finale pour toute réclamation passée, présente ou future, demandes ou causes pouvant résulter ou émaner de chacun des faits résultant du présent litige et/ou du bail du […] à Longueuil (Québec) […];

8.    Les parties demandent à la Régie du logement d’entériner la présente transaction afin de la rendre exécutoire en cas de défaut de l’une ou l’autre des parties de la respecter;

9.  Les parties déclarent avoir lu et compris la présente transaction et que celle-ci représente l’expression de leur volonté et qu’elles la signent librement et sans contrainte.  » (sic)

[3]      CONSIDÉRANT que l'original de cette entente est consigné au dossier;

[4]      CONSIDÉRANT l'article 14 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]      HOMOLOGUE l'entente intervenue entre les parties, ORDONNE aux parties de s'y conformer selon ses conclusions et la DÉCLARE exécutoire immédiatement.

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Me Josée M. Gagnon, procureure du locateur

Date de l’audience :  

13 mai 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.