Décision

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Décision

Seid Mohamed c. Choucair

2018 QCRDL 30382

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

Nos dossiers :

366425 31 20171115 G

392158 31 20181204 G

Nos demandes :

2375010

2477374

 

 

Date :

06 septembre 2018

Régisseur :

André Gagnier, juge administratif

 

Juhara Seid Mohamed

 

Locataire - Partie demanderesse

(366425 31 20171115 G)

Partie défenderesse

(392158 31 20181204 G)

c.

Charles Choucair

 

Locateur - Partie défenderesse

(366425 31 20171115 G)

Partie demanderesse

(392158 31 20181204 G)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locataire a introduit contre le locateur une demande en diminution de loyer et exécution en nature d'une obligation.

[2]      Le locateur a introduit contre la locataire une demande en résiliation de bail.

[3]      À l'audience, les parties conviennent de l'entente suivante :

«ATTENDU que les parties sont liées par un bail concernant un logement situé au [...] à Montréal (Québec) [...] ;

ATTENDU que le locateur a introduit contre la locataire une demande en résiliation de bail auprès de la Régie du logement, dans un dossier portant le numéro 392158;

ATTENDU que la locataire a introduit contre le locateur une demande en diminution de loyer et exécution en nature d'une obligation auprès de la Régie du logement, dans un dossier portant le numéro 366425;

ATTENDU que les parties conviennent de stipuler par écrit les modalités et les termes de la présente transaction ;

ATTENDU que la présente constitue une transaction au sens de l'article 2631 du Code civil du Québec ;

ATTENDU que les présentes ne constituent aucunement une reconnaissance de responsabilité de part et d'autre et n'ont pour but que d'en arriver à une entente libératoire et mutuellement acceptable pour chaque partie ;

EN CONSÉQUENCE LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

1.    Le préambule fait partie intégrante de la présente transaction ;


 

2.    Les parties conviennent que le bail qui les lie sera résilié d'un commun accord entre elles au plus tard le 30 juin 2019 ;

3.       La locataire ainsi que tout occupant du logement s'engage à quitter les lieux loués au plus tard le 30 juin 2019, en emportant avec elle tous ses effets personnels et meubles meublants et à laisser le logement en bon état ;

4.    Le locateur pourra disposer des meubles ou objets laissés après le départ de la locataire, sans autre avis ni compensation;

5.    Le locateur s'engage à fournir une cuisinière à la locataire jusqu'à la fin de son occupation des lieux loués, et ce d’ici le 31 août 2018;

6.    La locataire bénéficiera d'un congé de loyer pour le mois de juin 2019;

7.    La locataire s'engage à respecter toutes ses obligations qui découlent du bail jusqu'à son départ et à payer son loyer au plus tard le 1er jour de chaque mois;

8.  La locataire s'engage à permettre l'accès à son logement lorsque requis par le locateur notamment en vue de la relocation;

9.    En considération du respect de la présente transaction, les parties se donnent quittance complète et finale pour toute réclamation passée ou présente, demandes ou causes pouvant résulter ou émaner de chacun des faits résultant du présent litige et/ou du bail du [...] à Montréal (Québec) [...];

10.  Les parties demandent à la Régie du logement d'homologuer la présente transaction afin de la rendre exécutoire advenant le défaut de l'une ou l'autre des parties de s'y conformer

11.  Les parties déclarent avoir lu et compris la présente transaction et que celle-ci représente l'expression de leur volonté et qu'elles la signent librement et sans contrainte ;»

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[4]      ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s'y conformer.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Gagnier

 

Présence(s) :

la locataire

Me Catherine Boutin, avocate de la locataire

la mandataire du locateur  

Me Valérie Cuierrier-Besner, avocate du locateur  

Date de l’audience :  

27 août 2018

 

 

 


 

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