Doucet c. Aubert |
2019 QCRDL 1422 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Sherbrooke |
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No dossier : |
412339 26 20180806 G |
No demande : |
2559724 |
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Date : |
14 janvier 2019 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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Stéphane Doucet |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Roger Aubert |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais. La demande et les amendements ont été signifiés par courrier recommandé le 15 novembre 2018.
[2] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 3 000 $, soit le loyer des mois d'août à décembre 2018 inclusivement, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 000 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
19 décembre 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.