1135 Alexis Nihon enr. c. Timbol |
2019 QCRDL 13204 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
446642 31 20190304 G |
No demande : |
2705081 |
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Date : |
17 avril 2019 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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1135 Alexis Nihon Enr. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Maria Josephina Timbol |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] La signification de la demande a été faite par huissier.
[4] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 905 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que la locataire a payé tous les loyers dus avant l'audience et le locateur ne réclame que les frais judiciaires et de signification.
[6] La
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[7] Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] La preuve a révélé que la locataire a payé tous les loyers en retard au cours des 12 derniers mois.
[9] Cette dernière a d'ailleurs admis les retards fréquents qu'on lui oppose.
[10] La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur à savoir les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l’immeuble; les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer; beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique, ainsi que le non-respect des ententes.
[11] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
[12] Quant aux retards
fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[13] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, pour une durée de 12 mois débutant le 1e juin 2019;
[15] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 85 $, pour les frais judiciaires et de signification prévus au Règlement.
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
11 avril 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.