Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Lajeunesse c. Natolban

2022 QCTAL 4017

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

603736 31 20211208 G

No demande :

3425926

 

 

Date :

14 février 2022

Devant le juge administratif :

Grégor Des Rosiers

 

J. Lajeunesse

 

J. Lambert

 

S. Grondin

 

V. Couture

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Alladoun Natolban

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (12 245 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er mars 2020 au 28 février 2021 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 28 février 2022 au loyer mensuel de 605 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 13 455 $, soit le loyer du mois d'avril 2020 (195 $), de mai 2020 à février 2021 au loyer de 600 $ et de mars 2021 à février 2022 au loyer de 605 $, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Tarif, plus 80 $ représentant les frais de la demande.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.


[6]         Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 13 455 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 décembre 2021 sur la somme de 12 245 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grégor Des Rosiers

 

Présence(s) :

Me Layal Hankir, avocate des locateurs

Date de l’audience : 

2 février 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.