Lajeunesse c. Natolban | 2022 QCTAL 4017 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 603736 31 20211208 G | No demande : | 3425926 | |||
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Date : | 14 février 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Grégor Des Rosiers | |||||
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J. Lajeunesse
J. Lambert
S. Grondin
V. Couture |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Alladoun Natolban |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (12 245 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2020 au 28 février 2021 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 28 février 2022 au loyer mensuel de 605 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 13 455 $, soit le loyer du mois d'avril 2020 (195 $), de mai 2020 à février 2021 au loyer de 600 $ et de mars 2021 à février 2022 au loyer de 605 $, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Tarif, plus 80 $ représentant les frais de la demande.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 13 455 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 décembre 2021 sur la somme de 12 245 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.
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Grégor Des Rosiers | ||
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Présence(s) : | Me Layal Hankir, avocate des locateurs | ||
Date de l’audience : | 2 février 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.