Perez c. 9155-8270 Québec inc. |
2011 QCRDL 41670 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Montréal |
||
|
||
No : |
31 100525 261 G |
|
|
|
|
Date : |
08 novembre 2011 |
|
Régisseure : |
Hélène Chicoyne, juge administratif |
|
|
||
Jacques Perez |
|
|
Locataire - Partie demanderesse |
||
c. |
||
9155-8270 Québec Inc. |
|
|
Locateur - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le locataire une diminution de loyer de 60%, l’émission d’une ordonnance d’exécution en nature et réclame 450 $ de dommages matériels, 5 000 $ de dommages moraux et 5 000 $ de dommages punitifs.
[2] Il s’agit d’un bail du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 au loyer mensuel de 525 $.
[3] À l’audience du 26 juin 2010, le locataire déclare qu’il a habité un autre immeuble appartenant au locateur pendant plusieurs années et qu’il a pris possession de son logement actuel, dans lequel il vit avec son fils, le 1er janvier 2009.
[4] Au printemps 2010, il réalise qu’il y a des punaises dans son logement et il en avise immédiatement le locateur, probablement au cours du mois de mars.
[5] L’exterminateur se présente au logement vers le 22 mars, fait un traitement et lui conseille de se débarrasser de son matelas et de celui de son fils de même que de la literie, ce qu’il fait, à l’exception des taies d’oreillers qu’il conserve et qu’il lave à l’eau bouillante, toujours selon les conseils de l’exterminateur.
[6] Le 25 mars, il achète deux matelas au coût de 370,22 $ ainsi que des draps.
[7] En avril, comme les punaises sont toujours présentes, il appelle directement l’exterminateur, selon les directives données par le locateur.
[8] Lors de cette visite, il vide ses meubles et les déplace, à la demande de l’exterminateur qui applique ensuite un produit.
[9] Une fois cette application terminée, il quitte son logement pour une période de 45 minutes.
[10] Vers le 5 mai, il avise le concierge qu’il y a toujours des punaises chez lui qui l’informe que l’exterminateur sera chez lui le 8 mai suivant.
[11] L’exterminateur ne se présente pas et le locataire met alors officiellement le locateur en demeure de solutionner le problème au moyen d’une lettre envoyée par son avocate le 11 mai.
[12] L’exterminateur revient au logement le 27 mai mais, encore une fois, le traitement appliqué ne produit pas les résultats escomptés. Le locataire le rappelle donc et une nouvelle extermination est faite le 9 juin. Le même soir, il trouve d’autres punaises.
[13] Le locataire précise qu’à partir du mois d’avril, son fils et lui se sont couchés dans le salon.
[14] Il a donc été privé de la jouissance d’une grande partie du logement.
[15] Daniel Hazan, le mandataire du locateur, déclare qu’il est intervenu dès qu’il a été informé de l’existence de punaises chez le locataire. Il croit que le locataire est en partie responsable du problème car son logement n’est pas propre.
[16] Il est très préoccupé par ce problème et veut éviter à tout prix que les punaises infestent l’immeuble en entier.
[17] Il reconnaît avoir dit qu locataire et à l’exterminateur qu’ils pouvaient communiquer entre eux sans qu’il soit nécessaire que lui ou le concierge n’intervienne.
[18] Roberto Fancol déclare qu’il est exterminateur et qu’il s’est rendu chez le locataire à quelques reprises au cours du printemps 2010.
[19] Il précise que l’éradication des punaises est une tâche difficile.
[20] Il a recommandé au locataire de se départir des matelas et lui a remis une liste de recommandations.
[21] Il a traité les chambres et le salon du logement et, s’il se fie au moniteur qu’il a laissé dans le logement, le nombre des punaises a diminué puisqu’il n’y en avait que quatre sur ce moniteur lors de la visite suivante.
[22] Il mentionne que le logement du locataire n’est pas d’une propreté exemplaire.
[23] La cause est ajournée pour permettre au locataire de contre interroger Roberto Pancol et permettre au locateur de compléter sa preuve.
[24] À l’audience du 20 octobre 2011, Bruno Reyo, le concierge de l’immeuble demande au nom de Daniel Hazan, la remise de la cause au motif qu’il y a une fête juive ce jour-là, ce qui l’empêche d’assister à l'audience. Monsieur Hazan indique dans sa lettre qu'il a contacté l’avocate du locataire pour la prévenir de sa demande.
[25] L’avocate du locataire s’oppose à la remise et le tribunal lui donne raison.
[26] Le locateur connaît depuis le mois de mai 2011 la date de l’audience et il aurait pu réagir beaucoup plus tôt au lieu d’attendre une semaine avant l’audience.
[27] De plus, le tribunal ignore l’importance de la fête juive du 20 octobre.
[28] Enfin, Daniel Hazan a déjà témoigné et il aurait pu, à tout le moins, mandater son avocate pour que celle-ci continue la preuve, fasse entendre tous les témoins du locateur, quitte à ce que la cause soit ajournée si la présence de monsieur Hazan s’était avérée essentielle.
[29] Le tribunal a autorisé monsieur Reyo à contacter l’avocate du locateur ainsi que ce dernier pour les informer du refus de la remise. Il semble que tous deux n’étaient pas joignables.
[30] Le locataire a précisé qu’il habitait toujours le logement et qu’il n’avait plus de punaise depuis le mois de juin 2010.
[31] Le locataire a convaincu le tribunal qu’il n’avait pas eu la pleine jouissance de son logement du mois de mars au mois de juin 2010 et une diminution de loyer de 50%, soit 1 050 $ est accordée.
[32] Le tribunal précise qu’il ne retient pas la prétention du locateur voulant que le locataire ait été en partie ou complètement responsable de la présence des punaises chez lui à cause du manque de propreté du logement, la preuve présentée à ce sujet étant nettement insuffisante.
[33] Le locataire a démontré avoir dépensé 370,22 $ pour l’achat de deux matelas. Le locateur doit lui rembourser cette somme puisqu’il a autorisé l’exterminateur à parler en son nom et que c’est à la demande de ce dernier que le locataire s’est débarrassé de ses matelas existants.
[34] Le locataire n’a pas démontré avoir payé quoi que ce soit pour l’achat de draps et les dommages matériels sont limités à 370,22 $.
[35] Le locataire a certainement subi des troubles et inconvénients durant les quatre mois où il a cohabité avec les punaises et la somme de 525 $ lui est accordée.
[36] Contrairement à ce qu’a soutenu l’avocate du locataire, le tribunal ne croit pas que le locateur ait été négligent dans sa façon de solutionner le problème.
[37] Il a agi rapidement et a donné pleins pouvoirs à l’exterminateur qui s’est déplacé plusieurs fois, tant à la demande du concierge qu’à celle du locataire lui-même.
[38] D’ailleurs, la désinsectisation a été efficace et tout est rentré dans l’ordre quatre mois après l’apparition des insectes.
[39] Qu’un ou deux rendez-vous n’aient pas été respectés ne suffit pas pour que le tribunal conclut à l’octroi de dommages punitifs.
[40] Comme les punaises ont été exterminées, la demande d’exécution en nature n’a plus d’objet.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[41] DIMINUE le loyer d’une somme totale de 1 050 $,
CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 895,22 $,
plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
|
Hélène Chicoyne |
|
|
||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire Me Claire Chantal Perez, avocate du locataire |
|
Date de l’audience : |
20 octobre 2011 |
|