Décision

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Décision

Lescadres c. Petroccine

2014 QCRDL 38895

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

15-121004-002 15 20121004 G

No demande :

16107

 

 

Date :

14 novembre 2014

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administratif

 

KATHY LESCADRES

 

MICHEL CYRENNE

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

DOMINIQUE PETROCCINE

 

LINE PAUZÉ

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 4 octobre 2012, les locateurs requièrent des dommages pour perte de loyer et indemnité de relocation, des dommages-intérêts pour dommages au logement et les frais judiciaires.

[2]      La demande des locateurs a été signifiée le 11 août 2014, soit près de 2 ans après son dépôt.

[3]      L'article 56 de la Loi sur la Régie du logement se lit comme suit :

« 56. Une partie qui produit une demande doit en signifier une copie à l'autre partie dans le délai et en la manière prévue par les règlements de procédure. »

[4]      Quant à l'article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, nous pouvons lire ce qui suit :

« 7. La signification d'une demande ou d'une requête se fait dans un délai raisonnable, une fois qu'elle est produite à la Régie, par poste recommandée ou certifiée ou par huissier. Elle peut aussi être faite par tout autre mode permettant de prouver sa réception. Preuve de la signification devra être faite au régisseur.

Le régisseur peut, sur requête même verbale, autoriser un autre mode de signification notamment par avis public. Il peut encore, sur le vu du procès-verbal d'un huissier qui a   tenté sans succès de signifier une demande ou une requête, autoriser cette personne à la signifier en la manière qu'il détermine.

Lorsqu'un huissier a tenté de signifier une procédure et qu'il a consigné ce fait à son procès-verbal, il peut, sans autorisation, procéder à la signification en laissant sur place copie de la procédure à l'intention du destinataire. »


[5]      Les règles précisent que les actes de procédure doivent être signifiés dans un délai raisonnable. Or, depuis l'introduction de la demande des locateurs le 4 octobre 2012, la procédure n'a pas été signifiée, ce qui n'a été effectuée qu'en août 2014 pour des évènements se rapportant en novembre 2009.

[6]      En conséquence, le Tribunal considère que le délai entre l'introduction de la demande et la signification de la procédure ne rencontre pas les critères raisonnables de l'article 7 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement et en conséquence la rejette.

[7]      Un délai de près de deux ans depuis l'introduction de la demande est déraisonnable.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE la demande des locateurs qui en supporte les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

un des locateurs, Kathy Lescadres

Date de l’audience :  

21 août 2014

 


 

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