Elazzouzi c. Succession de Coulombe

2025 QCTAL 16880

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

829470 18 20241029 T

No demande :

4664570

 

 

Date :

15 mai 2025

Devant le juge administratif :

Genna Evelyn

 

Hichame Elazzouzi

 

Kenza Elazzouzi

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Succession René Coulombe - Fid

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Les locataires requièrent la rétractation de la décision du 23 janvier 2025, suite à une audience tenue le 13 décembre 2024, à laquelle ils étaient absents.

APERÇU

  1.          La locataire soutient qu'ils ont pris connaissance de cette décision le 11 mars 2025 et déposé leur demande auprès du Tribunal administratif du logement le 19 mars 2025, tel qu'en fait foi le dépôt de leur demande.
  2.          En effet, elle déclare que la grève de Postes Canada a retardé la livraison de leur courrier. Ils n'ont reçu l'avis d'audition que le 19 décembre, soit presqu’une semaine après la tenue de l'audience.
  3.          Comme moyens sommaires de défense à la demande originaire, la locataire déclare et explique que selon son bail, la locataire a l'option de payer son loyer en argent comptant ou par chèque, et elle peut le faire depuis son domicile, situé au [...]. Cependant, depuis que la nouvelle compagnie a pris en charge la gestion de l'immeuble en septembre 2024, elle insiste pour que la locataire se rende à leur bureau pour payer en argent comptant, ou qu’elle accepte de payer son loyer par une nouvelle méthode (prélèvements bancaires). Ces options ne conviennent pas à la locataire. Elle a toujours l’argent disponible pour payer le loyer et souhaite que le propriétaire respecte les modes et lieux de paiement convenus dans le bail.
  4.          Le locateur, quant à lui, soutient que les locataires n'étaient pas présents en raison de leur propre turpitude et que leurs motifs ne sont pas suffisants pour accorder une rétractation.


QUESTIONS EN LITIGE

  1.          Le délai pour introduire le recours a-t-il été respecté? Dans la négative, est-il justifié d'accorder une prorogation de délai?
  2.          Les locataires ont-ils établi des motifs justifiant leur absence à l'audience et présentent-ils des moyens de défense sommaires à la demande originaire?

Délai

  1.          La demande de rétractation doit être introduite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement[1], et en l'espèce, ce délai a été respecté. Quant à la date à laquelle la locataire affirme avoir pris connaissance de la décision, le Tribunal ne peut ignorer le délai causé par la grève de Postes Canada, qui a eu lieu du 15 novembre 2024 au 17 décembre 2024, et qui a entraîné des retards dans la livraison du courrier. Il est probable que cela ait affecté la réception de l’avis d’audition envoyé par le tribunal le 8 novembre 2024. E plus, étant donné que d’importants retards à Postes Canada ont pu persister plusieurs semaines après la fin de la grève, le Tribunal juge crédible l’allégation de la locataire selon laquelle elle n’a pris connaissance de la décision qu’à son arrivée le 10 mars 2025.

Moyens sommaires de défense

  1.          La locataire a démontré que les locataires avaient des moyens sommaires de défense ayant des chances de succès.

Conclusions

  1.      Ainsi, la demande de rétractation doit être accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande en rétractation des locataires qui en assument les frais;
  2.      RÉTRACTE la décision rendue le 23 janvier 2025;
  3.      RÉFÈRE le dossier à la mise au rôle pour la convocation des parties sur la demande originaire, et ce, pour une durée de 30 minutes de rôle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Genna Evelyn

 

Présence(s) :

la locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

11 avril 2025

 

 

 


[1]  Article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.