Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Flikier c. Dobric

2023 QCTAL 37355

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No dossier:

699158 31 20230407 F

No demande:

3874159

RN :

 

3904726

 

Date :

01 décembre 2023

Devant la greffière spéciale : 

Me Julie Langlois

 

Carole Flikier

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Danijel Dobric

Locataire - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de modification d’une condition du bail conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec[1] (ci-après : « C.c.Q. »). Elle demande également le remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 880,00 $ comprenant le coût de l’espace de stationnement.

[3]         À l’audience, les parties sont présentes et font valoir leur point de vue sur le dossier.

DÉLAI DE L'AVIS DE REFUS

[4]         Lors de l'audience, la locatrice a soulevé que le locataire a fait défaut de l'aviser de son refus dans le délai prescrit par la loi.

[5]         La locatrice soutient alors que le locataire est réputé avoir accepté les conditions proposées.

[6]         La preuve produite au dossier démontre que le locataire a reçu l'avis de modification du bail de la locatrice en date du 19 février 2023 et que le courriel de refus du locataire fut reçu par la locatrice uniquement le 24 mars 2023.

[7]         L'article 1945 C.c.Q. prévoit que le locataire doit aviser la locatrice de son refus dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail.

« 1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.

Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail. »

[8]         Dans le présent dossier, l'avis de modification du bail ayant été reçu le 19 février 2023, le locataire avait jusqu'au 19 mars 2023 pour aviser la locatrice de son refus.


[9]         Considérant son refus daté du 24 mars 2023, il est donc réputé avoir accepté les modifications demandées par la locatrice.

[10]     L’article 59 LTAL permet à une partie de demander au Tribunal d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté un délai prévu par la loi. Cet article se lit ainsi :

« 59.  Le Tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave. »

[11]     Lorsque le Tribunal questionne le locataire sur son inaction entre le 19 février 2023 et le 24 mars 2023, aucun motif raisonnable n’est invoqué pour remédier à son défaut. Il témoigne qu’il était à l’extérieur du pays du 6 au 29 mars 2023, qu’il n’avait pas toujours accès à Internet, qu’il ne savait pas quoi répondre à la locatrice avant le 24 mars 2023.

[12]     Les délais prévus aux articles 1942 et suivants C.c.Q. sont des mesures de protection des parties et la négligence, l’ignorance de la loi ou le laisser-aller d’une partie ne peut en soi constituer un motif raisonnable pour être relevé des conséquences à ne pas avoir respecté le délai[2].

[13]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[14]     CONSIDÉRANT que le bail a été reconduit le 1er juillet 2023 aux conditions proposées par la locatrice, et ce, conformément à l'article 1945 C.c.Q.;

[15]     CONSIDÉRANT que la demande de modification du bail déposée par la locatrice est, dès lors, sans objet;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     REJETTE la demande de locatrice.

[17]     CONSTATE la reconduction du bail aux conditions proposées par la locatrice pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

[18]     La locatrice assume les frais de sa demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Julie Langlois, greffière spéciale

 

Présence(s) :

Me Serge Laflamme, avocat de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

4 octobre 2023

 

 

 


 


[1] Chapitre CCQ-1991.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.