Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Groupe immobilier Rioux inc. c. Lagacé

2017 QCRDL 5792

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No dossier :

314278 06 20170112 G

No demande :

2156300

 

 

Date :

23 février 2017

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Groupe Immobilier Rioux Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Catherine Lagacé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.

[3]      À ces deux motifs de résiliation de bail vient s’ajouter le comportement de la locataire à qui le locateur reproche la vente de drogue dans le logement et descentes de police régulièrement.

[4]      La signification de la demande a été faite par huissier.

[5]      Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois, mais pour lequel la part que doit assumer la locataire s’élève à 290 $ par mois.

[6]      La preuve démontre que la locataire doit un total de 290 $ pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l’audience.

[7]      La locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n’est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[9]      La preuve a révélé que la locataire a payé quatre loyers en retard au cours des quatre derniers mois.

[10]   La preuve relève que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur, à savoir : les tracasseries administratives, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer (avis verbaux, mise en demeure), beaucoup de logements à gérer et celui-ci est un cas problématique.

[11]   Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.


[12]   Sur le troisième motif de résiliation, le représentant du locateur n’avait pas de preuve à administrer à l’audience.

[13]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[15]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 290 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2017, plus les frais judiciaires de 74 $ et les frais de signification prévue au Règlement de 9 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

21 février 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.