R. c. Boudreau-Chartrand | 2023 QCCS 4398 | |||
COUR SUPÉRIEURE Chambre criminelle | ||||
CANADA | ||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||
DISTRICT DE | JOLIETTE
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No: | 705-01-117638-215 | |||
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DATE : | Le 20 novembre 2023 Jugement no 6 | |||
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ÉRIC DOWNS, J.C.S. | ||||
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SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant | ||||
c.
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Alexandre BOUDREAU-CHARTRAND | ||||
Accusé | ||||
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JUGEMENT SUR LA DÉTERMINATION DE LA PEINE | ||||
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[1] À l’issue de son procès devant un juge et un jury, l’accusé a été reconnu coupable du chef d’accusation tel que porté de meurtre au deuxième degré de sa conjointe Andréanne Ouellette.
[2] Une condamnation de meurtre au deuxième degré selon l’article
[3] En l’espèce, le poursuivant propose que la période d’inadmissibilité soit fixée à quinze (15) ans. Pour sa part, l’accusé suggère que la période d’inadmissibilité soit fixée à onze (11) ans.
[4] Après le verdict, le jury s’est prévalu de la possibilité d’émettre une recommandation quant à la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle. Unanimement, le jury a recommandé un terme de treize (13) ans[1].
[5] Dans la première partie de son jugement, le Tribunal résume à grands traits les éléments de preuve présentés au procès de l’accusé. Cet exercice de mise en contexte vise à établir les principaux éléments de la preuve du poursuivant qui ont conduit les jurés à conclure à la culpabilité de l’accusé.
[6] Par la suite, le Tribunal relate la preuve présentée lors des représentations sur la peine, examine la position des parties et procède à l’analyse des principes juridiques de détermination de la peine afin d’imposer à l’accusé la peine juste et appropriée.
[7] En résumé, dans son analyse, le Tribunal considère le caractère du délinquant, la nature de l'infraction, les circonstances entourant sa participation et octroie un poids significatif à la recommandation du jury.
[8] Au final, l’accusé est condamné à l’emprisonnement à perpétuité et le Tribunal fixe le délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à treize (13) ans.
[9] La preuve au procès a démontré que l’accusé a causé illégalement la mort de sa conjointe, Andréanne Ouellette, le ou vers le 27 septembre 2021, dans leur résidence de St-Donat.
[10] Au moment des événements, le couple éprouvait depuis plusieurs mois des difficultés au point où la Cour leur avait temporairement retiré la garde de leurs cinq enfants.[2]
[11] Le 27 septembre 2021, le couple devait rencontrer en après-midi une intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ »). La rencontre avait pour but de faire un suivi.
[12] L’accusé s’est présenté seul au rendez-vous avec la DPJ. La victime ne s’est pas présentée à cette rencontre puisque la preuve révèle qu’elle était déjà décédée à la suite des blessures que lui avait infligées l’accusé.
[13] Au procès, dans son témoignage, une agente de relations humaines au sein de la DPJ, a affirmé que lors de la rencontre du 27 septembre 2021 qui a débuté à 13 :18 et s’est terminée à 14 :22, l’accusé lui a dit qu’Andréanne Ouellette était absente puisqu’elle dormait, elle avait consommé de l’alcool durant la fin de semaine, il y avait eu des conflits et il avait appris qu’elle lui avait été infidèle lors de son séjour en maison d’hébergement.[3]
[14] À son retour à sa résidence, l’accusé a immédiatement communiqué avec les services d’urgence à 14 :35, en logeant un appel 911.
[15] Dans l’enregistrement de l’appel 911, l’accusé déclare qu’il a trouvé la victime en bas de l’escalier, « qu’elle a comme déboulé les marches d’escalier une couple de shots, qu’elle a pris des médicaments, que d’après moi, elle a pris des pilules, elle a fait une overdose et elle est saoule ben raide ». [4]
[16] À la suite de cet appel, un policier patrouilleur s’est rendu sur les lieux ainsi que des paramédics. Des manœuvres de réanimation ont été pratiquées sur la victime, en vain. Selon les constatations des paramédics, la victime était froide et il était impossible de lui ouvrir la mâchoire.[5]
[17] L’examen de la scène par les policiers enquêteurs de l’identité judiciaire qui se sont rendus sur les lieux[6] a démontré la présence de nombreuses taches de sang de la victime au sol et sur des meubles, différents textiles ensanglantés, des mèches de cheveux arrachées et des objets brisés.[7]
[18] Plus particulièrement, des vêtements de l’accusé trouvés sur les lieux, soit deux paires de shorts[8] ont révélé la présence de sang de la victime[9].
[19] Lors de son témoignage, Mme Jacynthe Prévost[10], experte biologiste et spécialiste en étude des taches et projections de sang[11], a affirmé avoir constaté la présence de nombreuses taches de sang de la victime au sous-sol ainsi qu’au rez-de-chaussée de la maison et plus spécifiquement, des projections de sang par impact à au moins deux endroits dans la pièce E du rez-de-chaussée de la maison.[12]
[20] Lors de son témoignage, l’expert pathologiste judiciaire, le Dr Yann Dazé[13], dont le domaine d’expertise inclue la détermination du degré de force requis pour causer des types de blessures de même que la détermination des types de blessures pouvant être provoquées par certains types de traumatismes[14], a décrit à partir de son rapport d’expertise[15] les différentes lésions traumatiques qu’il a constatées sur le corps de la victime :
Tête et cou
• À la peau, vastes zones contuses intéressant le visage et les côtés de la tête, jusque derrière les oreilles, avec petite érosion au front à droite et œdème (enflure) des paupières. La conjonctive des yeux n'est pas hémorragique.
• Petite érosion au versant muqueux de l'intérieur de la lèvre inférieure.
• Lacération de 2 cm sous le menton, avec contusion associée.
• Fracture du nez.
• Infiltration sanguine diffuse sous le cuir chevelu, avec décollement étendu au côté droit de la tête et décollements multiples, plus limités, au côté gauche de celle-ci.
• Absence de fracture du crâne ou de la colonne cervicale.
• Hémorragie sous-durale bilatérale, discrète sur l'hémisphère gauche du cerveau, mais plus importante (quoique de moins de 10 ml) sur l'hémisphère droit.
• Hémorragie sous-arachnoïdienne diffuse, encéphalique et cérébelleuse.
• Absence de lésion traumatique aux tissus mous et aux structures du cou.
Tronc
• Quelques petites contusions au tronc, en antérieur comme en postérieur.
• Absence de fracture de la colonne vertébrale thoraco-lombo-sacrée ou du bassin.
Membres
• Multiples contusions sur les membres supérieurs :
• Multiples contusions sur les membres inférieurs :
• Absence de fracture des membres.
[21] Lors de l’audition, le Dr Dazé a référé à son rapport d’expertise[16] et a réitéré les conclusions de son rapport à la section « résumé et opinion » et « cause de décès », lequel se lit comme suit :
RÉSUMÉ ET OPINION
Il s'agit donc de l'autopsie d'une femme de 32 ans présentant des blessures secondaires à un traumatisme de nature contondante.
L'essentiel des blessures se situe à la tête. On y retrouve une fracture du nez, une lacération sous le menton, des érosions au front et à l'intérieur de la lèvre inférieure et, surtout, de vastes zones de contusion. Bien qu'à la peau, le visage et les côtés de la tête montrent de la contusion, à la dissection, on s'aperçoit que l'entièreté de la tête est intéressée par l'infiltration sanguine. Au surplus, le cuir chevelu est décollé du crâne de chaque côté, mais de manière plus étendue à droite, et il y a de l'hémorragie à la surface du cerveau. Ainsi, bien qu'aucune fracture du crâne ne soit associée à ces blessures à la tête, leur importance, et l'hémorragie interne qui y est associée, suffisent à expliquer le décès.
Par ailleurs, le reste du corps montre de multiples contusions. La plupart d'entre elles sont de petite taille (1 à 2 cm), mais certaines sont plus étendues, soit celles intéressant les proéminences osseuses (épaules, coudes, hanches, genoux et dos du pied droit). Ces contusions, de par leur distribution (en sites de proéminence osseuse), peuvent tout à fait s'expliquer par des chutes de la victime, de sa hauteur. Par contre, il en va autrement des blessures retrouvées à la tête. Leur sévérité et les nombreux décollements qui ont été identifiés sous le cuir chevelu sont incompatibles avec des chutes de la victime, de sa hauteur. Ces blessures sont plutôt le résultat de multiples impacts portés à la tête de la victime avec un objet contondant.
L'importance des contusions à la tête, lorsque conjuguée avec le faible nombre de lacérations et l'absence de fracture du crâne, suggère avant tout qu'une partie du corps (tels un poing et/ou un pied), ou encore une surface, ait été utilisée pour infliger ces blessures. Toutefois, un objet ne peut être complètement exclu, surtout si sa surface est large.
Il n'est pas possible de préciser la chronologie ou l'ordre dans lequel ces blessures ont été occasionnées, non plus que la position de la victime au moment de l'événement. Par ailleurs, puisqu'un impact peut ne pas occasionner de blessure, et qu'une lacération/contusion/érosion peut résulter de plus d'un impact, le nombre précis d'impacts portés ne peut être établi.
Enfin, il n'y a pas de lésion anatomique préexistante ayant pu contribuer au décès et les analyses toxicologiques ne sont pas contributives.
CAUSE DE DÉCÈS
Le décès est attribuable à un traumatisme contondant à la tête.
[22] Aussi, dans son témoignage, le Dr Dazé a déclaré à plusieurs reprises que la victime n’a pu s’infliger l’ensemble des traumatismes à la tête qui a causé sa mort par une ou des chutes de sa hauteur ni par une chute ou des chutes dans les escaliers. Selon lui, les blessures à la tête résultent d’un violent traumatisme et le décollement des tissus a été causé par de multiples impacts qu’elle a reçus.
[23] Il a notamment déclaré ce qui suit en réponse à la question suivante :
Est-il possible que cette victime se soit infligée ses blessures par elle-même?
Réponse du pathologiste : Oui, jusqu’à un certain point. Comme je l’ai dit, on ne peut pas s’infliger des blessures à la tête aussi sévèrement soi-même, tant volontairement qu’involontairement par exemple en chutant, parce que la sévérité de ces blessures et leur distribution tout autour de la tête indique de multiples impacts, multiples impacts tout autour de la tête, et des impacts tellement sévères que les tissus se sont décollés et que la victime s’est saignée à l’intérieur du crâne. Avant d’en arriver ce point-là, on va perdre conscience.
[24] Les photographies de la victime prises par le technicien en scène de crime, Christophe Hervé à l'Hôpital de Ste-Agathe, le 27 septembre 2021 et produites par le poursuivant lors du procès ont démontré les nombreuses blessures de la victime[17].
[25] Également, les photographies de l’accusé prises le 28 septembre 2021 par le technicien de l’identité judiciaire Christian Rouleau-Noël ont démontré des blessures sur l’accusé à différents endroits, sur les bras, sur les mains dont les poings et sous l’épaule.[18]
[26] La preuve testimoniale du poursuivant au procès a également établi les circonstances de la fin de semaine du 25 et 26 septembre 2021. Outre le témoignage de l’agente de relations humaines de la DPJ, laquelle a indiqué que l’accusé lui avait dit que la victime et lui s’étaient chicanés lors de la fin de semaine, d’autres témoins ont aussi relaté le climat qui régnait.
[27] Kimberly Wanke[19], une amie du couple, a indiqué que le dimanche 26 septembre 2021 vers 19 :00, elle s’est rendue à la résidence au 227 chemin de la Montagne à St-Donat et qu’elle a entendu l’accusé et la victime crier fort alors que les fenêtres de la maison étaient fermées. Lors de sa visite, elle a remis son téléphone cellulaire à l’accusé afin qu’il puisse donner à la victime qui était dans la maison pour qu’elle parle aux enfants.
[28] Denis Daigle[20] a affirmé que dans la soirée du dimanche 26 septembre 2021, entre environ 22 :00 et minuit, l’accusé était en sa présence chez lui et que ce dernier a consommé « une couple de bières » (deux bières) et « une couple de shots de téquila » (deux shots).
[29] Une voisine[21] a affirmé qu’elle habitait la maison voisine du 227 chemin de la Montagne à St-Donat et qu’à 00 :32 le 27 septembre 2021, elle a entendu « des cris, d’engueulades et de chialage ». Elle a entendu la voix de l’accusé et d’une femme, elle a regardé l’heure, elle a fermé la fenêtre et s’est recouchée.
[30] Le poursuivant a soutenu que l’accusé avait un double mobile pour commettre le meurtre d’Andréanne Ouellette. Le poursuivant a plaidé que l’accusé était frustré par l’incapacité de la victime à maintenir sa sobriété et de l’impact de sa consommation d’alcool sur la garde des enfants. Le poursuivant a aussi invoqué que l’accusé avait un mobile en raison de la jalousie de l’accusé causé par l’infidélité de la victime[22].
[31] Enfin, le poursuivant a plaidé que certains comportements de l’accusé étaient survenus après le décès de la victime. Ainsi, l’accusé :
[32] Au terme d’un délibéré de plus de trois jours, le jury a rendu son verdict de culpabilité à l’accusation de meurtre au deuxième degré.[23]
[33] Il appert de la preuve directe et circonstancielle que le poursuivant a établi la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable sur l’accusation tel que portée, et ce, sans l’ombre d’un doute raisonnable.
[34] Ainsi, la victime a été sauvagement battue par l’accusé et ce dernier a employé une force significative lui infligeant des lésions à la tête ayant entraîné la mort.
[35] Lors des représentations sur la peine, le poursuivant a produit une déclaration d’une proche de la victime conformément à l’article
[36] La mère de la victime, Mme Nathalie Behrer a lu séance tenante une lettre extrêmement émouvante et intime adressée à sa fille.[24]
[37] Essentiellement, cette lettre fait rejaillir les conséquences dramatiques du crime pour l’ensemble des familles impliquées, les enfants d’Andréanne Ouellette et pour ses parents qui, à l’âge de la retraite, se retrouvent du jour au lendemain avec la responsabilité des cinq enfants en bas âge.
[38] D’ailleurs, le Tribunal tient à souligner à nouveau, tel qu’il l’a indiqué à l’audience, la force, le courage, la résilience, l’immense bonté et la générosité dont les grands-parents font preuve dans cette tragédie qui afflige leur famille.
La preuve de l’accusé à l’audition sur la peine
[39] Lors de l’audition sur la peine, l’avocate de l’accusé a produit une série de lettres émanant principalement de différents intervenants des services correctionnels pendant la période où l’accusé a été détenu provisoirement dans l’attente de son procès[25].
[40] Cette documentation contient plus d’une vingtaine d’attestations indiquant que l’accusé a participé à différents ateliers et formations sur la sensibilisation en matière d’agressivité et de contrôle de soi, sur la connaissance de soi, l’estime de soi, la dépendance affective, la communication, la gestion des émotions et la gestion du stress.
[41] L’oncle de l’accusé, Pierre Boudreau, maintenant retraité, indique que l’accusé a toujours bénéficié du soutien de sa famille immédiate, dont ses parents et qu’éventuellement, lors d’une remise en liberté, il pourrait bénéficier du même réseau.
[42] À la suite des représentations sur la peine, le Tribunal s’est adressé à l’accusé en lui indiquant qu’il devait lui demander, en vertu de la loi[26], s’il souhaitait présenter lui-même ses observations ou dire quoi que ce soit avant que le Tribunal ne détermine la peine à imposer.
[43] L’accusé a brièvement pris la parole et a dit : « J’suis désolé de ce qui est arrivé à Andréanne. Il n’y a pas de mots pour exprimer comment j’suis désolé de ce qui est arrivé à Andréanne, j’me sens vraiment mal. Je l’aimais, j’ai jamais voulu qu’elle meurt. C’est ce qu’on avait conclu quand j’ai décidé que je parlerai et que je dirais avec mon avocate. J’comprends pas ce qui est arrivé. J’suis désolé, c’est horrible. Je ne sais pas ».
[44] Le poursuivant propose que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle devrait être de quinze (15) ans.
[45] Le poursuivant invite le Tribunal à s’inspirer de quelques précédents de la Cour supérieure et présente un tableau synthèse de ces affaires en résumant les faits et en répertoriant les facteurs aggravants et atténuants, de même que les autres éléments pertinents.[27]
[46] Le poursuivant souligne notamment que le meurtre s’est produit dans un contexte conjugal, et ce, à l’intérieur du domicile du couple, que la force utilisée par l’accusé a été brutale tel que le démontre les sérieuses blessures à la tête de la victime et enfin, que les conséquences du crime sont immensurables pour les familles impliquées, particulièrement les cinq enfants en bas âge, de même que pour les parents de la victime.
[47] L’avocate de l’accusé, en s’appuyant sur les trois critères énoncés à l’article
[48] L’avocate souligne l’existence de facteurs atténuants, dont l’absence anticipée de risque de récidive, le prognostique de réhabilitation de l’accusé et le fait qu’il ne constitue pas une menace pour la sécurité publique en raison du caractère isolé des gestes posés.
[49] Selon l’avocate, le cas d’espèce représente un cas de chevauchement entre la première et la deuxième fourchette propre aux peines habituellement reconnues concernant la période minimale d’éligibilité à la libération conditionnelle pour un meurtre au deuxième degré.[28]
[50] Les principes généraux de détermination de la peine énoncés à la partie XXIII du Code criminel s’appliquent aux ordonnances rendues conformément à l’article
[51] L'article
i) à dénoncer un comportement illégal et le tort causé par celui-ci aux victimes ou à la collectivité;
ii) à dissuader individuellement le délinquant ou collectivement quiconque serait tenté de commettre des infractions;
iii) à isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société;
iv) à favoriser sa réinsertion sociale;
v) à assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité;
vi) à susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé à la victime ou à la collectivité.
[52] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit trouver l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant[29].
[53] À cette fin, le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant[30]. Il doit également harmoniser la peine avec celles qui sont habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables[31].
[54] Aussi, il est reconnu que l’imposition d’une peine constitue un exercice hautement individualisé, où il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances de l'affaire et du droit applicable. Chaque cas est unique.
[55] C’est d’ailleurs ce que la Cour suprême énonce dans R. c. Lacasse[32] :
[…] La détermination d’une peine juste et appropriée est une opération éminemment individualisée qui ne se limite pas à un calcul purement mathématique. Elle fait appel à une panoplie de facteurs dont les contours sont difficiles à cerner avec précision. C’est la raison pour laquelle il peut arriver qu’une peine qui déroge à première vue à une fourchette donnée, et qui pourrait même n’avoir jamais été infligée par le passé pour un crime semblable, ne soit pas pour autant manifestement non indiquée. Encore une fois, tout dépend de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du délinquant et des circonstances particulières de chaque cas. […]
[56] Outre les principes généraux sur l’imposition des peines énoncés au Code criminel et exposés précédemment, le Tribunal doit prendre en considération la disposition spécifique prévue par l’article
Libération conditionnelle – Sous réserve de l’article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré – ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal – peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances.[33]
[57] Lorsqu'il s’agit de déterminer le nombre d'années d'inadmissibilité à la libération conditionnelle à la suite d’une condamnation pour meurtre au deuxième degré, il ressort des arrêts R. c. Shropshire[34] et R. c. Lemieux[35] les principes suivants :
i) Règle générale, le délai préalable à la libération conditionnelle est de 10 ans, mais le tribunal peut y déroger en décidant que les critères énumérés à l'article
ii) Il est erroné de considérer d’emblée que la peine à infliger doit être celle du minimum prescrit par la loi, sauf s'il existe des circonstances exceptionnelles;
iii) Le seuil d’inadmissibilité de 15 ans ne devrait être franchi que lorsque le pronostic de dangerosité est convaincant, compte tenu de la gravité de l'infraction et de la personnalité de l’accusé.
[58] Il existe une abondante jurisprudence au sujet de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dans le cas de meurtre au deuxième degré.
[59] Les décisions concernant la période d’inadmissibilité dépendent largement des circonstances du dossier[36].
[60] Le poursuivant invoque différents éléments pour justifier une période d’inadmissibilité plus longue se situant à quinze (15).
[61] Essentiellement, le poursuivant souligne que le meurtre de la victime s’inscrit dans un cadre de violence conjugale et qu’il s’agit là d’un facteur aggravant énoncé à l’article 718.2(a)ii) C.cr.
[62] Dans R. c. Ramsurrun[37], le Tribunal résume plusieurs jugements statuant sur la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle dans des affaires de meurtre survenues dans un contexte de violence envers un conjoint.[38] Cette liste répertorie des décisions rendues pour la période précédant l’année 2017.
[63] Il convient de citer au long ce résumé afin d’établir certains paramètres :
R. c. Morin-Cousineau[39]: Le juge Champagne indique : « …je suis d’avis que je dois privilégier ici les critères de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité. La période minimale d’emprisonnement que je dois maintenant imposer doit dissuader quiconque serait tenté de commettre pareille infraction. Toute personne doit savoir que si elle se rend coupable de l’infraction de meurtre non prémédité de son conjoint ou de sa conjointe, elle devra alors purger plus de 10 ans de détention avant de pouvoir bénéficier d’une libération conditionnelle. ». Une période d’inéligibilité de 13 ans est imposée.
R. c. Ohtman[40]: Le juge Castonguay indique : « Notre société réprouve avec raison la violence conjugale. Lorsque celle-ci conduit au meurtre, l’intolérance doit être encore plus grande. ». Une période d’inéligibilité de 13 ans est imposée.
R. c. Corbey[41] : Le juge Buffoni retient « le contexte de violence conjugale, contexte marqué d’un manque de maîtrise de l’accusé devant ses frustrations et ses sentiments de rejet et son refus maladif d’accepter le droit de l’autre d’aimer ou de ne pas aimer ». Une période d’inéligibilité de 15 ans est imposée.
R. c. Tang[42]: Le juge Champagne réitère ses propos tenus dans Morin-Cousineau. Une période d’inéligibilité de 15 ans est imposée.
R. c. Tartamella[43]: Le juge Vincent considère comme un facteur aggravant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard de sa conjointe de fait et de la fille de celle-ci. Une période d’inéligibilité de 15 ans est imposée.
R. c. Palma[44]: Le tribunal retient à titre de facteur aggravant « le fait que l’infraction est survenue à l’égard d’une conjointe et que le meurtre est survenu dans un contexte où depuis quelques mois, la relation avec la victime était empreinte de violence verbale et physique teintée par la jalousie de l’accusé ». Une période d’inéligibilité de 14 ans est imposée.
D’ailleurs, dans cette dernière affaire de R. c. Palma[45], le tribunal a procédé à une analyse de décisions soumises par la poursuite dans des cas où la période d’inadmissibilité a été fixée entre 15 et 17 ans. Il convient de reprendre les résumés de ces décisions.
Dans R. v. Keene[46], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 17 ans. L’accusé a invité la victime, une connaissance, sous un faux prétexte. Après l’avoir tuée, il l’a démembrée et il a dispersé les parties de son corps dans différents lieux. L’accusé a menti aux policiers pour camoufler son implication. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires, il avait un bon historique de travail et des problèmes de drogues.
Dans R. v. Thomas[47], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 16 ans. L’accusé entretenait avec sa conjointe une relation de violence et d’abus. Après avoir tué la victime, l’accusé a jeté le corps de cette dernière dans une rivière. La cause de la mort n’a pu être déterminée vu l’état de décomposition du corps. L’accusé a aussi éliminé la présence de sang dans son véhicule. L’accusé avait déjà été condamné pour voies de fait causant des lésions sur cette dernière. L’accusé avait un emploi stable et bénéficiait du support de sa famille.
Dans R. v. Calnen[48], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 15 ans. L’accusé a tué sa conjointe qui s’apprêtait à le laisser. La victime et l’accusé avaient un problème de consommation de cocaïne. L’accusé a brûlé le corps de la victime empêchant ainsi de déterminer la cause du décès. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il a exprimé des remords et avait le soutien de sa famille.
Dans R. v. Kenyon[49], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 15 ans. L’accusé entretenait une relation amoureuse avec la victime. Au moment du meurtre, la victime se questionnait sur l’opportunité de maintenir sa relation avec l’accusé. L’accusé avait un problème de consommation de crack et volait de l’argent à la victime. L’accusé a tué la victime brutalement avec un bâton de baseball. Il a tenté de retirer des sommes du compte de banque de la victime. Il a tenté d’orienter l’enquête des policiers en blâmant quelqu’un d’autre. L’accusé avait des antécédents judiciaires et avait le support de sa famille.
Dans R. v. Kayaitok[50], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 15 ans. L’accusé entretenait une relation amoureuse avec la victime. L’accusé, alors qu’il était sobre et au moment où les enfants se trouvaient dans la maison, l’a battu sévèrement et frappé à l’abdomen avec un bâton en métal provoquant ainsi sa mort. Il a caché l’arme du crime. L’accusé avait des antécédents judiciaires. L’accusé avait déjà abusé la victime. Par ailleurs, il a manifesté du remords. L’accusé avait un problème de consommation de drogue et d’alcool.
Dans R. v. Hales[51], après le plaidoyer de culpabilité de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 17 ans. La victime, conjointe de l’accusé et mère de leurs trois enfants, venait de mettre fin à leur relation et tentait d’obtenir la garde des enfants et du soutien financier. L’accusé a poignardé celle-ci à 18 reprises. Il a tenté de cacher l’arme du crime. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires et exprimait du remords.
Dans R. v. Khairi[52], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée par le juge d’instance à 15 ans. La Cour d’appel a maintenu cette décision. L’accusé entretenait une relation difficile avec sa conjointe. En présence de deux de leurs six enfants, l’accusé a sauvagement attaqué la victime, l’a poignardée à cinq reprises et lui a tranché la gorge. L’accusé, âgé de 65 ans, n’avait pas d’antécédents judiciaires et éprouvait des problèmes psychologiques et psychiatriques.
Dans R. v. Borbely[53], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 17 ans. L’accusé a battu à mort son ex-conjointe avec qui il avait un enfant. Il a démembré le corps de celle-ci en plaçant différentes parties du corps dans des sacs. Pendant les recherches, il a dénigré celle-ci en disant qu’elle avait abandonné l’enfant, qu’elle l’avait quitté pour un autre homme et qu’elle avait travaillé comme danseuse. L’accusé a continué à encaisser les allocations d’invalidité versées à la victime et détourné des sommes à son profit. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires.
Dans R. v. Gale[54], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 15 ans. L’accusé a tiré une balle dans la tête de la victime. Il a fait disparaître l’arme, a nettoyé la scène et enterré le corps de la victime. Il a ensuite signalé la disparition de celle-ci. Deux jurés n’ont pas fait de recommandation et dix jurés ont recommandé une période d’inadmissibilité à dix ans.
Également dans R. c. Palma[55], le tribunal cite d’autres décisions, cette fois invoquées par les avocats de l’accusé où la période d’inadmissibilité a été fixée entre 10 et 15 ans. Il convient de reprendre les résumés de ces décisions.
Dans R. v. Nash[56], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée par le juge d’instance à 20 ans. La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick intervient pour fixer celle-ci à 12 ans. L’accusé a tiré son frère de deux balles devant son neveu. Il existait un historique de violence entre eux. L’accusé avait des antécédents judiciaires. L’accusé manifestait certains remords. Il avait été un actif dans sa communauté.
Dans R. v. Tran[57], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée par le juge d’instance à dix ans. La Cour d’appel de l’Alberta intervient pour fixer celle-ci à 15 ans. L’accusé a poignardé son ex-conjointe dans la résidence de celle-ci ainsi que son nouvel ami tuant ce dernier de 37 coups de couteau. L’accusé a également défiguré son ex-conjointe lors de l’attaque. L’accusé a menti aux policiers pendant l’enquête. L’accusé a exprimé des remords et était, avant ces événements, une personne de bonne réputation.
Dans R. v. Goodstoney[58], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée par le juge d’instance à 15 ans. La Cour d’appel de l’Alberta intervient pour fixer celle-ci à dix ans. L’accusée a encouragé une autre femme à poignarder l’amante de son ex-conjoint. L’accusée était jeune et avait un seul antécédent comme mineur.
Dans R. c. Romain[59], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 13 ans. L’accusé s’est disputé avec sa conjointe et l’a tuée pour ensuite la cacher dans un trou d’homme d’un stationnement. La victime avait un jeune enfant. La poursuite réclamait une période d’inadmissibilité à 15 ans et l’accusé à 12 ans. L’accusé était jaloux. Il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Le risque de récidive était bas. L’accusé avait été un citoyen honnête et avait l’appui de sa famille.
Dans R. v. Di Iorio[60], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 12 ans. L’accusé a tué sa conjointe. Cette dernière avait un jeune enfant. L’accusé n’avait pas d’antécédents. Il exprimait du remords et a attenté à sa vie à la suite des événements.
Dans R. v. A.M.M.[61], à la suite de la condamnation de l’accusée, la période d’inadmissibilité a été fixée à 11 ans. L’accusée, en compagnie d’un coaccusé, a participé au meurtre de son ex-conjoint. Ce dernier a été poignardé de cinq coups de couteau. L’accusée a brûlé les vêtements ensanglantés et a fait disparaître le couteau. L’accusée était jeune et avait un seul antécédent comme mineur. L’accusée a exprimé certains remords et semblait engagée dans une réhabilitation.
Dans R. v. Bobocel[62], après le plaidoyer de culpabilité de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 15 ans. L’accusé autochtone a tué sa conjointe avec un marteau en la frappant à la tête pendant son sommeil, pendant que leurs cinq enfants dormaient. Il a emballé le corps pour le conduire sur un site où se trouvait une broyeuse. L’accusé avait des antécédents, mais pas de violence et avait contribué à sa communauté et a exprimé des remords.
Dans R. v. Diep[63], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à dix ans. L’accusé a tué son ex-conjointe à la suite de leur récent divorce. Il a immédiatement communiqué avec sa sœur et s’est rendu aux policiers. Il n’y avait pas d’historique de violence avec la victime et l’accusé a manifesté du remords immédiatement après le meurtre.
[64] Lors des représentations sur la peine, le poursuivant a soumis quelques décisions récentes de la Cour supérieure relativement à l’imposition de périodes d’inéligibilité à la libération conditionnelle pour des cas de meurtre au deuxième degré dans un contexte de violence conjugale.
[65] Dans R. c. Brind’Amour[64], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 16 ans. L’accusé et la victime entretenaient une relation toxique, en partie attribuable à leur consommation de drogue et d’alcool et des problèmes financiers qui en découlait. L’accusé a tué sa conjointe, à la suite d’un argument verbal, en la frappant dans leur cour arrière avec une baguette de billard, pour ensuite la transporter dans leur maison où il l’a frappée avec un bat de baseball. L’accusé a conservé le corps de la victime dans la chambre à coucher pendant trois jours, a éventuellement nettoyé le corps, l’a placé dans plusieurs sacs de plastique avec des « sent-bon » et a déposé le tout dans un sac de hockey qu’il a caché au garage. Après quelques jours, il s’est débarrassé du corps dans un « container » à déchets, le corps n’ayant jamais pu être retrouvé. Il a aussi nettoyé son domicile suivant le meurtre. L’accusé a eu des échanges textes avec la famille de la victime où il l’a dénigré et a laissé croire qu’elle a quitté la maison avec l’argent du couple. Il a aussi menti à sa mère et sa sœur pour les convaincre que la victime est disparue. Il a rapporté la disparition auprès du SPVM et posé des affiches d’avis de recherche sur des poteaux de la ville avec le frère de la victime. En plus, l’accusé a été déclaré coupable d’outrage au cadavre, son comportement post-délictuel constituant un facteur aggravant retenu par le Tribunal. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires ni de manquement disciplinaire. L’accusé a exprimé des excuses et remords à la famille de la victime, bien qu’il a démontré par ses gestes espérer que la justice ne le rattrape pas. Il avait été un actif dans sa communauté et était un père impliqué auprès de ses trois jeunes enfants.
[66] Dans R. c. Lajoie[65], après le plaidoyer de culpabilité de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 14 ans suivant une suggestion commune. L’accusé a tué sa conjointe avec laquelle il a eu de nombreuses ruptures et reprises au cours des années en se présentant à son appartement muni d’un couteau. Ils habitaient dans le même immeuble d’appartements. La victime a été trouvée ensanglantée et inanimée dans son lit avec quatre plaies pénétrantes au niveau du cou, plusieurs autres plaies superficielles dans la même région, ainsi que 30 plaies de défense aux deux mains. L’accusé avait des comportements jaloux et possessifs envers la victime et n’acceptait pas la fin de leur relation. Dans les jours précédant le meurtre, il a envoyé des messages textes laissant présager ses intentions de poser des gestes de représailles contre elle en raison de sa relation avec d’autres hommes. La victime vivait dans la peur de l’accusé. L’accusé n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il a plaidé coupable et a présenté ses excuses aux membres de la famille de la victime.
[67] Dans R. c. Massé[66], à la suite de la condamnation de l’accusé, la période d’inadmissibilité a été fixée à 14 ans. L’accusé a tué sa conjointe en la poignardant à plus de 100 reprises dans la salle à manger du domicile du couple. Le crime a été commis de manière brutale contre une victime vulnérable. L’accusé éprouvait des problèmes de consommation de cocaïne et la victime avait annoncé qu’elle le quitterait s’il consommait de nouveau. Le meurtre a été commis après que l’accusé eut consommé de la cocaïne. L’accusé s’est éventuellement livré lui-même aux policiers et a collaboré à l’enquête. Le meurtre a eu des conséquences dévastatrices pour les proches de la victime. L’accusé n’avait pas de condamnation criminelle antérieure. Il s’excusait et reconnaissait le tort causé à la famille. L’accusé a fait des suivis en détention, n’a pas eu de manquement disciplinaire et il bénéficie du soutien de ses parents.
[68] Ainsi, il appert de cette jurisprudence que l’article
[69] Certes, le délai minimum préalable à la libération conditionnelle est de dix (10) ans, mais le juge peut y déroger en statuant selon les critères énumérés à l’article
[70] Par exemple, il ressort de la jurisprudence en matière de violence entre conjoints précédemment exposée, qu’il est souvent justifié d’augmenter le temps d’épreuve à la libération conditionnelle.
[71] Outre la nature de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration et le caractère du délinquant, le Tribunal doit tenir compte de la recommandation du jury.
[72] En principe, le jury est une institution juridique dont la tâche est de se prononcer sur la culpabilité d’une personne accusée, et non sur la peine qui lui échoit, le cas échéant.
[73] En exception à ce principe, lorsque l’accusé est reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, les membres du jury ont la faculté de prendre position, s’ils le désirent, sur la période d’inadmissibilité à la liberté conditionnelle du délinquant. Toutefois, puisqu’il ne s’agit que d’une recommandation, cette faculté du jury n’a pas de force contraignante et le juge d’instance conserve sa prérogative de prononcer la peine qui convient selon la loi. Malgré tout, nonobstant le caractère non contraignant de la résultante de ce processus, le fait que les membres du jury s’en prévalent emporte son lot de conséquences, et il ne faut pas comprendre de l’expression « recommandation » que celle-ci est sans importance. Voyons ce qu’il en est.
[74] La faculté du jury de soumettre au juge d’instance une recommandation quant à la période d’inadmissibilité à la liberté conditionnelle d’une personne reconnue coupable de meurtre au deuxième degré est codifiée aux articles
745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :
Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?
[75] En guise de note liminaire, il faut rappeler que le juge d’instance conserve un « large pouvoir discrétionnaire » en vue d’imposer une peine adaptée aux circonstances de l’espèce[70].
[76] Ce pouvoir n’est pas sans limites. Dans R. c. Friesen[71], la Cour suprême a récemment réitéré certaines erreurs de principe révisables par un tribunal d’appel :
- L’omission de tenir compte d’un facteur pertinent à la détermination de la peine;
- La considération erronée d’un facteur atténuant ou aggravant;
- La mise en balance déraisonnable des facteurs pertinents.
[77] Spécifiquement en matière d’ordonnance relative à la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle suite à un verdict de culpabilité de meurtre au deuxième degré, la recommandation du jury formulée en vertu de l’art.
[78] Bien qu’il s’agisse d’un facteur à considérer, le juge d’instance n’est pas tenu d’accepter la recommandation du jury[75]. Il ou elle se doit de la mettre en balance avec les autres facteurs pertinents à la détermination de la peine.
[79] À cette enseigne, aucun facteur énuméré à l’art.
For one, jury instructions regarding parole ineligibility recommendations are notorious for their brevity and lack of detail. The statutory question is read, and usually repeated. Each juror receives a written copy of the question, which makes no reference to any factors the jurors are to consider in deciding whether to make a recommendation. The instruction itself will usually refer to the factors the trial judge is to consider, but without elaboration. The jurors get no instruction about the relevant sentencing objectives and principles, like parity and proportionality. Trial judges do not acquaint jurors with the sentencing ranges or principles emerging from appellate precedent.
Further, the evidence given at trial only apprises the jury of the nature of the offence, the circumstances surrounding its commission, and, in varying degrees, the character of the accused. Accordingly, for the purposes of sentencing, the picture is incomplete, especially as it relates to the "character of the offender" factor under s. 745.4. The accused may not have testified. Prior convictions and other extrinsic misconduct not resulting in conviction, but relevant to the character of the offender, are not disclosed.
Finally, a jury's finding of guilt represents the unanimous decision of the jury. This is not so for parole ineligibility recommendations. Deliberations are invariably brief. The recommendation need not be unanimous. Each juror's task is to decide whether to make a recommendation and, if so, what recommendation to make. The decision is individual, not collective. Twelve jurors. Twelve individual decisions. Recommendations only. Consideration is required. But not deference any more than slavish adherence […][77]
[Citations omises – soulignements par le Tribunal]
[80] La Cour d’appel de l’Ontario s’appuie donc sur trois tares de la recommandation du jury afin de relativiser le poids que le juge d’instance devrait lui attribuer : (1) des directives lacunaires en droit sur le sujet; (2) une preuve incomplète sur certains facteurs nécessaires à la détermination de la peine; et (3) l’absence de la nécessité d’une décision unanime, fruit de délibérations plus poussées.
[81] Apportons immédiatement quelques précisions sur les tares (2) et (3).
[82] Dans un premier temps, sur la preuve incomplète entendue par le jury, le fait que l’accusé ait témoigné ou non à son procès a été pris en compte par certains tribunaux d’instance dans l’exercice de pondération des facteurs pertinents à la détermination de la peine. Par exemple, dans R. v. Aristor[78], le délinquant a témoigné à son procès. La Cour supérieure de l’Ontario note que le jury a conséquemment pris connaissance de certains faits quant à son passé et aux circonstances de la perpétration de l’infraction reprochée[79]. La Cour ordonne finalement une période équivalente à celle recommandée par le jury. À l’inverse, dans R. v. Chizanga[80], la Cour supérieure de l’Ontario est d’avis que l’absence de témoignage des coaccusés prive le jury de certaines informations les concernant[81]. Elle s’écarte finalement de la période d’inadmissibilité recommandée par le jury.
[83] Dans un second temps, sur l’absence du caractère unanime de la recommandation du jury, la Cour d’appel du Québec dans Bain[82] est d’avis que la jurisprudence québécoise impose l’unanimité[83].
[84] Quoi qu’il en soit, certains tribunaux québécois pré-Bain ou extraprovinciaux[84] semblent associer à la recommandation du jury un poids proportionnel au nombre de jurés s’étant prononcé[85]. Selon cette perspective, l’unanimité fait varier à la hausse le poids attribuable à la recommandation du jury dans la mise en balance des facteurs propres au prononcé de la peine.
[85] En contrepoids à ces commentaires ontariens dénonçant les limites de sa portée, la recommandation du jury doit néanmoins se voir reconnaître la légitimité qui lui est attribuable par osmose de la nature même de l’institution du jury. N’oublions pas qu’un jury, en tant qu’entité légale décisionnelle formée de représentants de la communauté, se revendique de la sagesse et de l’expérience de ses membres, y compris au stade de la détermination de la peine[86].
[86] R. v. Hoang[87], une décision de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, illustre bien cette importance. Dans ses motifs sur la détermination de la peine, le juge d’instance traite abondamment de la nature et des circonstances de l’infraction dont l’accusé a été reconnu coupable, et ne fait que mentionner succinctement, en quelques mots, qu’il a aussi considéré la recommandation du jury. Il ordonne une période de vingt (20) ans d’inadmissibilité, alors que le jury en recommande une de dix (10) ans. La Cour d’appel est d’avis que le juge d’instance n’a pas suffisamment tenu compte de la recommandation du jury. Elle précise : « a jury recommendation is to be considered a serious communication from the jury and may not be easily discounted, even though it is not binding on the trial judge and is made without the benefit of evidence or instructions on sentencing »[88]. Suite à une analyse en appel du caractère raisonnable de la peine prononcée par le tribunal d’instance, la Cour d’appel y substitue finalement une période d’inadmissibilité de quinze (15) ans.
[87] En somme, la recommandation du jury n’est qu’un facteur à considérer, « no more, no less »[89]; malgré cela, ou peut-être même à cause de cela, elle ne devrait pas être écartée à la légère.
[88] Par conséquent, le juge d’instance peut, au terme de l’exercice de mise en balance de tous les facteurs pertinents à la détermination de la peine, s’écarter de la recommandation du jury formulée en vertu de l’art.
[89] À titre d’illustration, voici quelques exemples d’écarts observés dans la jurisprudence québécoise entre la recommandation du jury et l’ordonnance ultimement rendue :
- à la baisse : R. c. Sorella[90]; R. c. Pagé[91]; R. c. Morin-Cousineau[92];
- à la hausse : R. v. Wyke[93]; R. c. Primeau[94]; R. c. M.G.[95]; R. c. Menard[96]; R. c. Aprile[97].
[90] En l’espèce, la recommandation du jury est unanime. Les jurés proposent une période d’inadmissibilité de treize (13) ans. Leur délibération avant de formuler cette recommandation a été relativement brève. Le Tribunal y voit là un indice d’un consensus évident.
[91] À la lumière du droit applicable et des circonstances dans lesquelles la recommandation du jury a été formulée, le Tribunal considère qu’il doit donner un poids appréciable à la recommandation du jury proposant que l’inadmissibilité soit fixée au minimum à treize (13) ans.
[92] Dans l’examen des facteurs énoncés à l’article
[93] Le Tribunal, après examen de l’ensemble de la preuve, conclut que l’accusé, avant de commettre le meurtre, était un citoyen sans histoire, sans casier judiciaire.
[94] Sur la nature de l’infraction commise, le meurtre est l’infraction la plus grave prévue au Code criminel.
[95] À partir des principes exposés plus haut, de la jurisprudence en semblable matière, ainsi que de l’ensemble de la preuve présentée devant jury et de la preuve présentée lors des représentations sur la peine, le Tribunal retient plus particulièrement et non limitativement les facteurs aggravants et atténuants suivants.
[96] À titre de facteurs aggravants :
- La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction et les circonstances dans lesquelles celles-ci sont survenues incluant la brutalité de la force utilisée causant les blessures mortelles à la tête de la victime;
- Le contexte de violence entre conjoints énoncé à l’article 718.2(1)(ii) C.cr. et le fait que le meurtre soit survenu dans un contexte où l’accusé faisait preuve de violence verbale et psychologique envers la victime[98];
- Le fait que le meurtre se soit produit à l’intérieur du domicile de la victime, lieu où elle est sensée se sentir en sécurité;
- Les comportements de l’accusé après le meurtre afin de cacher son crime et d’orienter les policiers sur de fausses pistes;
- Le traumatisme et les séquelles psychologiques infligés aux proches de la victime, incluant les cinq enfants en bas âge et des grands-parents;
[97] À titre de facteurs atténuants :
- L’absence d’antécédents judiciaires;
- L’accusé, avant le crime, a toujours été un actif pour la société;
- Une amorce de prise de conscientisation chez l’accusé du tort causé aux proches de la victime;
- La volonté de l’accusé d’améliorer ses comportements en participant à de nombreuses formations en milieu carcéral;
- Le fait que l’accusé ne représente pas une menace pour la sécurité publique et la faible probabilité de récidive compte tenu de sa personnalité et du soutien dont il peut bénéficier de ses proches.
[98] De l’avis du Tribunal, la suggestion du poursuivant doit être rejetée. Le Tribunal considère que la situation de l’accusé et le caractère de celui-ci ne nécessitent pas d’atteindre le seuil de quinze (15) ans proposé.
[99] Le Tribunal estime qu’il doit donner plein effet à la recommandation du jury et fixer à treize (13) ans la période d’inadmissibilité. Ainsi, le Tribunal tient compte de la justesse de cette recommandation et du contexte unanime entourant celle-ci afin de fixer le délai d’inadmissibilité à la libération conditionnelle, tout en considérant l’ensemble des circonstances ci-haut exposé.
[100] Il faut souligner qu’une recommandation, formulée de façon unanime par les représentants de la collectivité au sein de laquelle prend place le procès, est nécessairement empreinte de la sagesse de ses membres.
[101] En définitive, lorsque le Tribunal tient compte de l'ensemble des circonstances, de la gravité des infractions, des circonstances entourant leur perpétration, du caractère de l’accusé et de la nécessité de dénoncer le comportement illégal et de dissuader individuellement et collectivement, le Tribunal conclut que le terme juste et approprié d’inadmissibilité à la libération conditionnelle doit être fixé à treize (13) ans.
[102] Il est important de rappeler que l’accusé écope d’une peine d’emprisonnement à perpétuité. Il ne sera libéré sous condition que s’il saisit la Commission d’examen d’une demande de libération conditionnelle à l’expiration de la période d’inadmissibilité imposée par le Tribunal. Si la Commission d’examen accueille cette demande, il lui enjoint de respecter des modalités qu’elle estime nécessaires. Cette détermination sera largement basée sur la conduite de l’accusé durant son incarcération. Si l’accusé devait à la suite d’une telle libération contrevenir à l’une ou l’autre des conditions fixées, il serait réincarcéré pour continuer à purger sa peine. L’emprisonnement à perpétuité demeure donc telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête pour le reste de ses jours[99].
[103] Enfin, le Tribunal, lorsqu’il détermine la peine juste et appropriée de l’accusé, doit avoir à la fois un regard tourné vers le passé et vers l’avenir. La peine d’emprisonnement à perpétuité juxtaposée à une période d’inadmissibilité de libération conditionnelle de treize (13) ans satisfait à ces deux temporalités. Avec des efforts soutenus, l’accusé peut raisonnablement espérer obtenir éventuellement une libération conditionnelle à l’expiration du minimum fixé. À compter de maintenant, ce défi lui appartient entièrement[100].
[104] Pour ces raisons, le TRIBUNAL :
[105] ENTÉRINE le verdict du jury déclarant l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré;
[106] CONDAMNE l'accusé sur le chef de meurtre au deuxième degré à l'emprisonnement à perpétuité en vertu de l'article
[107] ORDONNE qu’en vertu de l'article
[108] INTERDIT à l’accusé, en vertu de l'article
[109] AUTORISE pour fins d’analyse génétique jugée nécessaire, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles sur l’accusé, conformément aux articles
[110] INTERDIT, en vertu de l'article
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_________________________________ ÉRIC DOWNS, j.c.s. | ||||||
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[1] S-1, « Recommandation du jury quant à la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle (art.
[2] Pendant le procès, les parties ont convenu d’une admission à l’effet que durant la période où la famille était suivie par la DPJ, l’accusé et la victime faisaient preuve de violence verbale et psychologique l’un envers l’autre, et ce, de façon continue, pièce A-6.
[3] Témoignage d’une intervenante de la DPJ, le 12 septembre 2023.
[4] Pièce P-1, enregistrement de l’appel et pièce P-1-aide au jury, transcription de l’enregistrement de l’appel 911.
[5] Témoignages d’Olivier Houle et de Laurent Bélisle le 14 septembre 2023
[6] Témoignages de Christian Rouleau-Noël, le 12 septembre 2023, d’Éric Bouchard, les 12 et 13 septembre 2023 et de Christophe Hervé, les 13 et 14 septembre 2023.
[7] Pièces P-5, photographies cahier 1 à 3, pièces P-6 à P-9.
[8] Pièces P-6 et P-7.
[9] Pièce P-6, paire de short de l’accusé, photo 319 de l’album P-5 et pièce P-7, paire de short en jeans de l’accusé, photo 333 de l’album P-5.
[10] Témoignage du 18 et 19 septembre 2023.
[11] Les qualifications de l’expert ont été admises à la suite d’admissions, pièce A-11.
[12] Le rapport de l’expert a été produit comme pièce P-14. Voir également le croquis P-3 des différentes pièces de la maison et les photographies P-4 de la scène.
[13] Témoignage du 19 septembre 2023.
[14] Les qualifications de l’expert ont été admises à la suite d’une admission, pièce A-12.
[15] Pièce P-16.
[16] Pièce P-16.
[17] Pièce P-17 de même que la photographie prise par l'agent Laurent Koslosky, sur les lieux de la scène à la résidence du 227 chemin de la Montagne à St-Donat, le 27 septembre 2021 et produite comme pièce D-1. Les parties ont convenu d’une admission quant au dépôt des photographies, A-14.
[18] Pièce P-4, photos 1 à 33.
[19] Témoignage du 15 septembre 2023.
[20] Témoignage du 15 septembre 2023.
[21] Témoignage du 14 septembre 2023.
[22] Shany Bertrand a témoigné le 15 septembre 2023, il a indiqué qu’au moment où l’accusé lui a prêté une échelle, il lui a fait part de la tromperie de sa blonde et que c’était difficile pour lui. De même, l’intervenante de la DPJ a indiqué que l’accusé lors de la rencontre, lui a mentionné qu’il avait appris durant la fin de semaine que la victime lui avait été infidèle au moment où elle était en maison d’hébergement. Cette intervenante a témoigné, le 12 septembre 2023.
[23] Le jury a été instruit qu’il pourrait rendre trois verdicts, soit coupable de meurtre au deuxième degré, non coupable de meurtre au deuxième degré mais coupable d’homicide involontaire coupable ou encore non coupable.
[24] Pièce S-2.
[25] Pièce SD-1 en liasse.
[26] Art.
[27] R. c. Brind’Amour,
[28] L’accusé soumet un seul précédent récent, soit la décision de R. c. Calabrese,
[29] Art.
[30] Art.
[31] Art.
[32] R. c. Lacasse,
[33] La réserve mentionnée englobe les situations où la personne condamnée avait moins de seize ans lors de la perpétration de l’infraction reprochée.
[34] R. c. Shropshire,
[35] R. c. Lemieux, [1997] J.Q. no 583 (C.A.).
[36] R. c. Shropshire,
[37] R. c. Ramsurrun,
[38] R. c. Ramsurrun,
[39] R. c. Morin-Cousineau,
[40] R. c. Ohtman,
[41] R. c. Corbey,
[42] R. c. Tang,
[43] R. c. Tartamella,
[44] R. c. Palma,
[45] R. c. Palma,
[46] R. v. Keene, [2015] O.J. 4347 (Ont. C.S.) (appel rejeté,
[47] R. v. Thomas, 2015 ONSC 3472 (appel rejeté,
[48] R. v. Calnen, 2016 NSSC 35 (appel de la peine rejeté,
[49] R. v. Kenyon, 2014 ONSC 4454 (appel sur culpabilité rejeté,
[50] R. v. Kayaitok, 2014 NUCJ 11 (appel rejeté,
[51] R. v. Hales, 2014 NSSC 408.
[52] R. v. Khairi,
[53] R. v. Borbely, 2013 ONSC 3355 (appel rejeté,
[54] R. v. Gale, 2013 ONSC 6308 (appel rejeté,
[55] R. c. Palma,
[56] R. v. Nash,
[57] R. v. Tran,
[58] R. v. Goodstoney,
[59] R. v. Romain,
[60] R. v. Di Iorio,
[61] R. v. A.M.M., 2014 ONSC 467.
[62] R. v. Bobocel, 2014 ABQB 570.
[63] R. v. Diep, 2005 ABQB 81 (appel sur culpabilité rejeté,
[64] R. c. Brind’Amour,
[65] R. c. Lajoie,
[66] R. c. Massé,
[67] R. c. Shropshire,
[68] R. c. Shropshire,
[69] Les réserves mentionnées englobent les situations où la personne condamnée avait moins de seize ans lors de la perpétration de l’infraction reprochée.
[70] R. c. Nasogaluak,
[71] R. c. Friesen,
[72] Sansfaçon c. R,
[73] R. c. Shropshire,
[74] R. c. Shropshire,
[75] Bain c. R.,
[76] R. c. Friesen,
[77] R. v. Salah,
[78] R. v. Aristor, 2020 ONSC 6070.
[80] R. v. Chizanga, 2020 ONSC 4647.
[81] R. v. Chizanga, 2020 ONSC 4647, paragr. 86.
[82] Bain c. R.,
[83] Arrêt divisé. La majorité de la Cour d’appel du Québec se fonde sur R. c. Ameeriar, [1990] J.Q. no 1237 (C.A.). En dissidence, les juges Duval Hesler et Levesque (banc de cinq juges) sont d’avis que la recommandation n’a pas à être unanime (paragr. 58). À noter également que certains tribunaux d’instance québécois, pré-Bain, ont tenu compte de recommandations non-unanimes du jury lors du processus de détermination de la peine (voir, par exemple, R. c. Sorella,
[84] La recommandation du jury n’a pas à être unanime en Ontario (R. v. Jama et al.,
[85] Voir R. v. McConini Mitchell,
[86] Nombre de tribunaux reconduisent ces commentaires au niveau de la pondération des facteurs au stade de la détermination de la peine : voir R. v. Salah, préc., paragr. 255, paraphrasant les propos du juge d’instance; R. v. Aristor, 2020 ONSC 6070, paragr. 37; R. v. Suthakaran, 2020 ONSC 4245, paragr. 38; R. v. Gale, 2013 ONSC 6308 (appel rejeté,
[88] R. v. Hoang, 2002 BCCA 430, paragr. 12.
[89] R. v. Salah,
[90] R. c. Sorella,
[91] R. c. Pagé,
[92] R. c. Morin-Cousineau,
[93] R. v. Wyke,
[94] R. c. Primeau,
[95] R. c. M.G.,
[96] R. c. Menard,
[97] R. c. Aprile,
[98] Pièce A-4. Lors du procès, les parties ont convenu de l’admission suivante : Durant la période où la famille était suivie par la DPJ, l’accusé et la victime faisait preuve de violence verbale et psychologique l’un envers l’autre, et ce, de façon continue.
[99] Turcotte c. R.,
[100] R. c. Castilloux,
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