Décision

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Kenehan c. Brind'Amour

2025 QCTAL 5574

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jérôme

 

No dossier:

794587 28 20240509 F

No demande:

4328486

RN :

 

4444499

 

Date :

14 février 2025

Devant le greffier spécial : 

Me Philippe Manuguerra

 

Martin Kenehan

Locateur - Partie demanderesse

c.

Anthony Brind'amour

 

Sophie-Ève Labonté

Locataires - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

  1.          La partie demanderesse a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec[1] (C.c.Q.).
  2.          Elle requiert également le remboursement des frais.
  3.          Séance tenante, le locateur a amendé sa demande en précisant qu’il demandait la fixation à un montant déterminé.
  4.                 Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 1 065,00 $.
  5.          Plusieurs dossiers de fixation de loyer visant des logements du même immeuble ou du même ensemble immobilier et concernant la même période de référence ont été entendus en même temps, conformément à l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2] (LTAL).
  6.          Le Tribunal a bien pris note de l’ensemble des témoignages et de la preuve administrée devant lui, mais il ne sera fait mention dans la présente décision que des éléments pertinents retenus pour fonder celle-ci.
  7.          Le Tribunal détermine le montant du loyer en fonction des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[3] (ci-après : « Règlement »).
  8.          Suivant ce Règlement, l'ajustement du loyer est calculé à partir du loyer au terme du bail, en tenant compte de la part attribuable du logement et en fonction de certaines dépenses précises encourues par la partie demanderesse durant l'année de référence.

  1.          La partie demanderesse porte le fardeau de prouver[4], lors de l'audience, les montants inscrits au formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer (ci-après : « Formulaire »).
  2.      Précisons qu’une preuve hors de tout doute n’est pas requise, mais seulement suivant prépondérance de preuve et balance des probabilités.
  3.      Comme indiqué dans l’affaire Berlioux c. Turbatu, la preuve des dépenses au soutien du Formulaire se fait par preuve documentaire et preuve testimoniale :

« [...] Ainsi, le locateur produit ses documents qui sont analysés et évalués par le greffier spécial en tenant compte des règles déjà citées. Puis, le locateur complète cette preuve documentaire par son témoignage sous serment. Il apporte ainsi toutes les explications pertinentes à l'appui de ses factures. À tout moment, le greffier spécial peut décider qu'un document n'est pas admissible parce que peu fiable ou non justifié; il peut exiger une preuve supplémentaire ou se satisfaire de ce qui est produit.

Pour sa part, le locataire a le droit de consulter ces dépenses à l'audience et de contester, s'il y a lieu, la preuve présentée par le locateur. Il appartient alors au greffier spécial d'exercer sa discrétion judiciaire et de trancher ces objections. » [5]

[Notre soulignement]

  1.      Les pièces justificatives présentées par la partie demanderesse du Formulaire ont été présentées de manière peu organisée, ce qui a rendu ardu l’administration de la preuve.
  2.      Le Tribunal s’est efforcé de rattacher un certain nombre d’entre elles à la section 9 ou à la section 12 du Formulaire, à la lumière du témoignage du locateur. Celles qui n’ont pu être classées ou qui n’étaient pas admissibles ont été retranchées.
  3.      Lors de l’audience, les locataires présents ont accusé le locateur de mentir sur les dépenses encourues sur l’immeuble. Le Tribunal est d’avis que, sans autre élément de preuve, ces accusations ne suffisent pas à priver le locateur de la présomption de bonne foi découlant de l’article 2805 C.c.Q.
  4.      En définitive, au vu de la preuve administrée, le Tribunal retient 3 026,53 $ pour la section 9 du Formulaire et 7 212,94 $ pour la section 12 (travaux dans l’entretoit et salle mécanique).
  5.      D’autres corrections du Formulaire ont été apportées séance tenante.
  6.             Finalement, la partie défenderesse fit état de problématiques liées au bon état d’habitabilité et à la jouissance paisible des lieux. Or, de telles problématiques, lesquelles échappent au champ de l’article 8 du Règlement, ne se situent pas dans le cadre de la fixation de loyer de sorte que le Tribunal ne peut s’en saisir à l’occasion de la présente décision. Il lui appartiendra, si elle le souhaite, de former les recours appropriés devant les autorités compétentes afin qu’il soit statué sur le mérite de ses allégations.
  7.             Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[6] est de 48,98 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

8,32 $

Assurances

 0,73 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,27 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

 3,71 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 2,98 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 5,65 $

Ajustement du revenu net

 27,32 $

 

 

TOTAL

 

 48,98 $

 

  1.             CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve faite à l’audience;
  2.             CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 48,98 $ est permis par le Règlement;

  1.             CONSIDÉRANT que le locateur a limité sa demande à 1 110,00 $ et que le Tribunal ne peut adjuger au-delà de ce montant;
  2.      CONSIDÉRANT qu'aucune représentation n'a été faite à l'audience relativement aux frais judiciaires et qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la partie défenderesse au paiement de ces derniers;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.             FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 110 $, par mois, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025.
  2.             La partie demanderesse assume les frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Philippe Manuguerra, greffier spécial

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

21 novembre 2024

 

 

 


 


[1] Chapitre CCQ-1991.

[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[4]  Art. 2803 et 2804 C.c.Q., précité.

[5]  Berlioux c. Turbatu, [2006] J.L. 373.

[6] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

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